Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 mars 2025, n° 2501130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501130 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la contrainte qui lui a été signifiée le 3 mars 2025 à la demande de l’Urssaf Centre-Val de Loire d’avoir à procéder au paiement de la somme de 11 103,64 euros de cotisations sociales, de majorations, d’intérêts, de droits et de coûts divers.
Il soutient que :
— il n’a réalisé aucun chiffre d’affaires sur la période en litige, comme l’atteste la direction des finances publiques mentionnant un solde nul ;
— il n’est pas redevable de cotisations sociales en l’absence de revenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /(). ".
2. M. A B demande au tribunal d’annuler la contrainte qui lui a été signifiée le 3 mars 2025, après relance, à la demande de l’Urssaf Centre-Val de Loire d’avoir à procéder au paiement de la somme de 11 103,64 euros de cotisations sociales au titre du régime de la micro-entreprise des travailleurs indépendants, ainsi que de majorations, intérêts, droits et coûts divers.
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (). « . Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; /(). « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; /(). ".
4. Par sa requête M. B conteste principalement les cotisations sociales mises à sa charge par l’Urssaf Centre-Val de Loire. Un tel litige relève de la compétence du tribunal judiciaire et échappe manifestement à la compétence du tribunal administratif, en application des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées au point 3. Cette requête présentée devant le tribunal administratif d’Orléans ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions de l’article R. 222-1 (2°) du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’Urssaf Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 10 mars 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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