Confirmation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 déc. 2024, n° 24/03404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 DECEMBRE 2024
Minute N° 692
N° RG 24/03404 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDXR
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 décembre 2024 à 16h50
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [M] [X]
né le 18 Septembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Mme [F] [N], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE
non comparante, non représentée;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 17 décembre 2024 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2024 à 16h50 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [M] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 14 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 décembre 2024 à 11h11 par M. X se disant [M] [X] ;
Après avoir entendu :
— Me Charlotte TOURNIER, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [M] [X], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 16 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur les diligences de l’administration, M. X se disant [M] [X] reprend les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l’espèce.
La Cour rappelle au préalable qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
A ce titre, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 13 décembre 2024 que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 14 novembre 2024, en se voyant transmettre l’ensemble des pièces utiles à la présomption de nationalité de l’intéressé, avant d’être relancées les 2 et 13 décembre 2024.
Une copie de l’acte de naissance et de la carte d’identité algérienne de l’intéressé ont été transmis aux services préfectoraux, et transférés au consulat d’Algérie le 13 décembre 2024. Par conséquent, une date d’audition consulaire a pu être fixée au 5 février 2025.
Ainsi, l’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Le moyen tiré de l’insuffisance de diligences doit donc être écarté.
Par ailleurs, compte-tenu de l’avancée des démarches consulaires, et de la possibilité de solliciter une date d’audition plus proche que celle du 5 février 2025, il n’y a pas lieu d’accueillir le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [M] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours à compter du 14 décembre 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE, à M. X se disant [M] [X] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 14h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [M] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Immobilier ·
- Copropriété
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Pierre ·
- Finances ·
- Rachat ·
- Exécution ·
- Promesse ·
- Substitution ·
- Saisie conservatoire ·
- Sursis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Forfait annuel ·
- Convention de forfait ·
- Intérêt légitime ·
- Horaire de travail ·
- Procédure civile ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Certificat médical
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Chasse
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Activité économique ·
- Demande ·
- Commande ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Fichier ·
- Concurrence déloyale ·
- Étiquetage ·
- Juridiction commerciale ·
- Demande ·
- Destruction ·
- Activité ·
- Obligation de loyauté
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Conserve
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Conseil ·
- Grève ·
- Algérie ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Plateforme ·
- Prestation ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Connexité ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Répertoire ·
- Épouse
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- L'etat ·
- Consultant ·
- Accident de travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.