Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mai 2025, n° 2502030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le directeur de France Travail Centre-Val de Loire lui a notifié un trop perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 10 313,20 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme à laquelle cette loi a procédé, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle Emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
3. Il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître les demandes tendant à la contestation d’une décision relative à un trop perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 avril 2024 relative à un trop perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 10 313,20 euros, qui ont un tel objet, ne peuvent ainsi qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 13 mai 2025.
Le président,
B. Guével
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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