Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 déc. 2025, n° 2401249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B… A… C…, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 733-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable à défaut de satisfaire aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et qu’elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
3. La requête de M. A… C…, dirigée contre l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel la préfèta de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de six mois sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne comporte l’exposé d’aucune circonstance de fait. Le requérant n’a, dans le délai de recours contentieux, complété sa requête d’aucune circonstance de fait susceptible de venir au soutien de ses conclusions. Dès lors, la requête de M. A… C… est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible d’être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 30 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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