Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2503884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées est entaché d’un vice d’incompétence.
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-6 du code du travail ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 janvier 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié notamment par l’avenant du 8 septembre 2000 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 18 avril 2005 à El Amra (Tunisie), déclare être entré en France au mois de novembre 2021. Confié à l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du 23 novembre 2021, il a sollicité, le 12 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 11 avril 2024 n° 31-2024-04-11-00001 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 de la préfecture de la Haute-Garonne le même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, notamment tous les actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le préfet ayant notamment précisé la date et le lieu de naissance de M. C… ainsi que les conditions de son entrée en France et exposé les motifs pour lesquelles il a considéré que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour. Il a également mentionné, avec suffisamment de précision, les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. C… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (…) ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il revient ensuite au préfet, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de seize ans et qu’il suivait une formation qualifiante depuis plus de six mois à la date de sa demande de titre de séjour, déposée dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Il se prévaut de son inscription, au titre de l’année scolaire 2022/2023, en deuxième année du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « commercialisation et services en hôtel-café-restaurant », au lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme à Toulouse. Toutefois, il ressort du bulletin de notes du premier semestre produit en défense, que sa moyenne générale s’établissait à 7,46/20, les professeurs relevant son niveau médiocre et ses très nombreuses absences, qui ont porté sur quarante-cinq demi-journées, dont trente-quatre non-justifiées. Les difficultés psychiques qu’il invoque, en lien avec son arrivée en France, si elles sont attestées par une note de suivi psychologique du 8 janvier 2025, établie par une psychologue, qui indique que le requérant était en situation de grande détresse psychologique entre les mois de novembre 2022 et mai 2023, l’ayant amenée à le conduire régulièrement aux urgences hospitalières ou chez son médecin, qui le recevait alors en urgence, et que cela ne lui permettait plus de se mobiliser psychologiquement et intellectuellement dans une formation, ne suffisent toutefois pas à justifier qu’il n’ait suivi aucune formation l’année scolaire suivante. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il a été inscrit au centre de formation et d’insertion de la maison d’enfants à caractère social (MECS) du Chêne Vert à compter du 26 août 2024. Le bilan du premier trimestre indique qu’il est assidu et ponctuel en général, qu’il est motivé par les cours, qu’il peut lire et écrire des textes en français en lien avec le quotidien et montre une bonne compréhension orale, qu’il a de bonnes connaissances en mathématiques et réalise les exercices avec sérieux, l’équipe enseignante lui ayant décerné les encouragements, après avoir relevé, comme point fort, son envie de progresser et de réussir. Une note éducative datée du 6 décembre 2024, établie par un éducateur technique au nom de l’équipe éducative, et signé par le Directeur et le chef de service de la MECS, précise qu’il est en formation de Serveur en Restauration, qu’il montre de la motivation au quotidien dans sa formation, qu’il est impliqué dans le travail d’équipe et en constante progression depuis son arrivée et qu’il est investi et assidu dans les cours théoriques, pour conclure qu’il est investi dans sa formation et dispose des compétences nécessaires attendues pour obtenir le Titre Professionnel de Serveur en Restauration. Toutefois, il suivait cette formation depuis moins de trois mois à la date de l’arrêté attaqué, et ne se trouvait plus, à cette date ainsi qu’à celle à laquelle il l’a démarrée, dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait des attaches familiales en France ou qu’il y aurait noué des attaches personnelles, alors qu’il n’en est pas dépourvu en Tunisie, où réside à tout le moins sa mère et où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et en dépit du sérieux de la formation entreprise à compter du 26 août 2024, c’est sans commettre d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord-franco tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…)». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. » Aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-6 du code du travail : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l’emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à la sixième partie du présent code ne permet pas la délivrance de l’une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4°, au deuxième alinéa du 5°, aux 8°, 9°, 13 et 14° de l’article R. 5221-3 du présent code et ne peuvent être conclus par les titulaires des documents de séjour mentionnés aux 7°, 15° et 17° de l’article R. 5221-3 du même code. » Enfin, l’article R. 5221-22 du même code dispose que « L’étranger qui est confié au service de l’aide sociale à l’enfance mentionné à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles à la date à laquelle il est statué sur sa demande d’autorisation de travail et qui, en lien avec son cursus, a conclu un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation, validé par le service compétent, est bénéficiaire, à ce titre, d’une autorisation de travail de droit conformément à l’article L. 5221-5 du présent code. (…) ».
9. Il résulte des stipulations de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et d’emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les dispositions précitées des articles L. 426- 11, L. 421-5 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux ressortissants tunisiens, en vertu de l’article 11 de l’accord franco-tunisien précité, dès lors que cet accord ne contient pas de stipulations relatives aux titres de séjour délivrés pour l’exercice d’une activité salariée.
10. M. C… soutient que les dispositions de l’article R. 5221-22 du code du travail lui sont applicables et qu’il pouvait valablement présenter un contrat d’apprentissage en qualité d’étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance et bénéficier, à ce titre, d’une autorisation de travail de droit, de sorte que le préfet ne pouvait lui opposer le motif tiré de ce qu’il n’a pas présenté de contrat de travail visé par les services compétents pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, à supposer même que M. C… remplissait les conditions pour se voir délivrer l’autorisation de travail de droit prévue par les dispositions précitées de l’article R. 5221-22 du code du travail, il n’est pas contesté qu’il ne disposait pas du visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 5221-6 du code du travail doit, par suite, être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, célibataire et sans enfant, ne vivait en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Il ne justifie pas d’attaches d’une particulière intensité en France alors qu’il n’en est pas dépourvu en Tunisie, où réside, selon ses déclarations, sa mère. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a suivi un CAP en « commercialisation et services en hôtel-café-restaurant » au titre de l’année scolaire 2022/2023 puis une formation de serveur en restauration au centre de formation et d’insertion Chêne vert débutée en août 2024 et qu’il bénéficie d’un contrat d’apprentissage en qualité de « peintre applicateurs de revêtements » au BTP CFA Occitanie campus pour les années 2024 à 2026, de tels éléments, qui sont pour une large part postérieurs à la date de l’arrêté attaqué, ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoqué à l’encontre de la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir que ces deux décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
13. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie E…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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