Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 juin 2025, n° 2507586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme C A et M. D B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils E B, demandent au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon d’accorder à leur fils la présence d’un lecteur-scripteur et de l’affecter dans une salle à effectifs réduits en vue du passage des épreuves du diplôme national du brevet prévues les 26 et 27 juin 2025..
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à la date rapprochée des épreuves ;
— le refus d’accorder son leur fils la présence d’un lecteur-scripteur dans une salle à faible effectif porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’instruction, au droit de passer des examens en ayant la garantie de l’équité et à l’égalité vis-à-vis des autres candidats ; les élèves en situation de handicap bénéficient de droit d’un aménagement de leurs conditions d’études et d’examens en application des articles L. 112-1 et L. 112-4 du code de l’éducation ; les aides et aménagements accordés doivent être en cohérence avec ceux accordés à l’élève au cours de sa scolarité ;
— leur enfant a été reconnu comme étant en situation de handicap ; il présente une dysgraphie sévère, un Trouble Spécifique du Langage Ecrit sévère, auparavant appelé dyslexie et dysorthographie, un Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité médicamenté, et des troubles dysexécutifs ; il est actuellement scolarisé en classe de 3ème dans un établissement spécialisé sur Lyon ; les praticiens qui le suivent et ses professeurs recommandant la présence d’un lecteur scripteur, qui sont les aménagements dont il bénéficie tout au long de l’année.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aux termes d’une part de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ».
3. Aux termes d’autre part de l’article D. 351-27 du code de l’éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 ; / () « . Aux termes de l’article D. 351-28 du même code : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. « . Et aux termes de l’article D. 311-13 du même code : » Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d’un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d’un plan d’accompagnement personnalisé prévu à l’article L. 311-7, après avis du médecin de l’éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d’accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l’élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans. "
4. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, si les conditions de déroulement d’un examen ne portent pas, par elles-mêmes, et alors même qu’elles seraient entachées d’une rupture d’égalité entre les candidats, atteinte à une liberté fondamentale, il en va différemment lorsqu’est en jeu le rétablissement de l’égalité entre les candidats au profit d’une personne atteinte d’un handicap par la mise en œuvre des adaptations prévues par les dispositions citées au point précédent. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente au regard des moyens dont elle dispose.
5. Il résulte de l’instruction que le jeune E B présente différentes troubles du neurodéveloppement, qui ont nécessité sa scolarisation dans un établissement spécialisé à Lyon. Par une décision du 1er avril 2025, des aménagements aux épreuves du brevet lui ont été accordés par la rectrice de l’académie de Lyon, ces mesures ayant été confirmées par une nouvelle décision du 15 mai 2025, prise sur recours gracieux. Par un courrier du 4 juin 2025, la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté un nouveau recours des requérants du 26 mai 2025.
6. Mme A et M. B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils E B, soutiennent que le refus d’accorder à leur fils la présence d’un lecteur-scripteur dans une salle à faible effectif porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’instruction, au droit de passer des examens en ayant la garantie de l’équité et à l’égalité vis-à-vis des autres candidats. Ils se prévalent de certificats médicaux des mois d’avril et mai 2025 et indiquent que leur demande pour un lecteur scripteur est en cohérence avec les aménagements accordés à l’élève au cours de sa scolarité. Toutefois, d’une part, contrairement à ce qu’ils indiquent, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des documents intitulés « GEVA-Sco » et « projet personnalisé de scolarisation » que le jeune E aurait bénéficié d’un lecteur scripteur au cours de son année de 3ème. D’autre part la décision du 15 mai 2025 a confirmé que le jeune E pouvait bénéficier pour les épreuves du brevet d’une majoration de 1/3 temps pour les épreuves écrites, de la possibilité de sortir avant la fin de la première heure, d’être situé à proximité de prises de courant, et de la possibilité de disposer de sujets en format numérique, de l’utilisation des logiciels spécifiques habituellement utilisés en classe, de l’utilisation de l’ordinateur ou de la tablette du candidat, et d’une dictée aménagée, aménagements qui correspondent à ceux retenus en cours d’année et qui apparaissent comme les plus à même de compenser ses handicaps. Si les requérants se prévalent d’un bilan d’orthophonie du 5 mai 2025 concluant qu’en « situation d’examen, la présence d’un lecteur scripteur est grandement recommandée », ainsi que d’un certificat médical d’une pédiatre du 22 avril 2025 indiquant soutenir la mise en place d’un lecteur-scripteur, il résulte de l’instruction que les demandes d’aménagement ont été étudiées par deux médecins différents qui n’ont pas retenu la nécessité de tous les aménagements demandés. Dans ces conditions, le refus contesté d’octroi des aménagements complémentaires demandés ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C A et M. D B doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A et M. D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. D B.
Fait à Lyon, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droits fondamentaux ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Pandémie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Compétence ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Reclassement ·
- Courrier ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Avant dire droit ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Faute commise ·
- Droit commun ·
- Mesure d'instruction ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Lieu de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Stage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Titre exécutoire ·
- Traitement ·
- Amende
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide sociale ·
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Enfance ·
- Stipulation ·
- Formation ·
- Travail ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Résidence ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.