Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2406175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2024 et 9 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Badaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Badaoui, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1985, annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, au regard des préconisations de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil, l’autorité préfectorale se devait de lui octroyer un délai supérieur à trente jours ou, à tout le moins, d’examiner cette possibilité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 7 décembre 2002, est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2021 munie d’un visa long séjour de type « D » portant la mention « étudiant » valable du 25 août au 23 novembre 2021. Elle a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 24 novembre 2021 au
23 novembre 2022, renouvelé jusqu’au 28 décembre 2023. Le 24 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention “étudiant” ou “stagiaire”. (…) ».
Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour, le préfet du Nord a considéré que Mme B… ne justifiait pas d’une progression effective et significative dans ses études ni de leur caractère sérieux, et qu’elle ne faisait pas état d’une prise en charge financière et régulière.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est d’abord inscrite en première année de licence mention « sciences de l’ingénieur » au sein de l’Université de Reims Champagne-Ardennes au titre de l’année universitaire 2021-2022 et qu’elle a été ajournée avec une moyenne générale de 5,581/20. Au titre de l’année universitaire 2022-2023, elle s’est inscrite en première année de licence mention « sciences exactes et sciences de l’ingénieur » au sein de l’Université de Lille et a de nouveau été ajournée avec une moyenne de 6,373/20. Pour l’année universitaire 2023-2024, elle s’est inscrite en première année de licence mention « portail mathématiques et informatique » au sein de la même université, formation qui résulte de la scission en deux filières du portail « sciences exactes et sciences de l’ingénieur ». Si la requérante a été ajournée au premier semestre, elle a obtenu une moyenne de 9,963/20 et l’un de ses professeurs atteste de son potentiel, son sérieux, son assiduité et ses capacités en précisant qu’elle a pu obtenir la moyenne au devoir intermédiaire du second semestre. D’autre part, Mme B… produit deux attestations de solde bancaire, l’un du 21 octobre 2023 indiquant un montant de
6 212,03 euros, et l’autre du 2 février 2024 présentant un solde de 7 348,18 euros, de nature à justifier de moyens d’existence suffisants. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en prenant la décision contestée, le préfet du Nord a méconnu les stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1985, annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressée d’un titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et en application de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Badaoui sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord en date du 11 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : L’État versera à Me Badaoui une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Sérina Badaoui et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Hamon, présidente,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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