Rejet 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 oct. 2025, n° 2506783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision 48SI du 4 septembre 2025 du ministre de l’intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il a besoin de son véhicule pour son activité professionnelle et pour se rendre sur son lieu de travail ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que :
( il a suivi un stage de récupération de points en novembre 2023, validé par l’organisme agréé Actiroute, qui aurait dû lui permettre de récupérer 4 points ;
( il n’a pas reçu certaines des notifications obligatoires, notamment les lettres 48N ou 48M, ce qui lui aurait pourtant permis de prendre conscience de la perte de ses points et d’agir en conséquence ;
( il a déjà subi une mesure de suspension de son permis de conduire pendant sept mois pour l’infraction commise le 25 novembre 2022, durée allongée à dix mois compte tenu des délais pour être convoqué devant la commission médicale.
Vu :
- la requête n° 2506497 enregistrée le 25 septembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision 48SI du 4 septembre 2025 du ministre de l’intérieur ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Pour justifier d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, M. A… se borne à faire valoir que la détention d’un permis de conduire est indispensable à l’exercice de sa profession d’agent de maintenance et pour se rendre sur son lieu de travail situé à Marzan (Morbihan). Par cette seule allégation, le requérant n’établit pas que la perte provisoire de son permis de conduire compromettrait son activité professionnelle et ne justifie nullement que son employeur serait dans l’impossibilité de prévoir une organisation ne nécessitant pas qu’il utilise un véhicule. Il ne justifie pas davantage de l’impossibilité de trouver une organisation alternative à l’usage d’un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le décompte de points affectés à son permis de conduire ne tient pas compte du stage qu’il a volontairement suivi en novembre 2023. Il s’ensuit, qu’en dépit de la gêne qui résulte de la décision contestée pour la situation professionnelle du requérant, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tendant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par M. A… aux fins de suspension de la décision 48SI du ministre de l’intérieur du 4 septembre 2025 doivent être rejetées, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Rennes, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Avant dire droit ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Faute commise ·
- Droit commun ·
- Mesure d'instruction ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Église ·
- Maire ·
- Commune ·
- Cultes ·
- Ordre public ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension
- Université ·
- Jury ·
- Management ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Gouvernance ·
- Ajournement ·
- Enseignement ·
- Candidat ·
- Suppléant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Peine ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Compétence ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Reclassement ·
- Courrier ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droits fondamentaux ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Pandémie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.