Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2025, n° 2503238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503238 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2025 et le 13 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Mamafamille, représentée par Me Pizarro et Me Jacquot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la suspension de la mise sur le marché, le retrait et le rappel de denrées alimentaires contenant du delta-9- tétrahydrocannabinol à une teneur susceptible de présenter un risque pour le consommateur et a ordonné la suspension de la mise sur le marché et le retrait des denrées alimentaires contenant du cannabidiol ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les produits visés par l’arrêté contesté représentent deux tiers de ses ventes au titre de l’année 2024, ce qui va entrainer pour elle des difficultés économiques et le licenciement immédiat de huit salariés ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il méconnait l’article 4 de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 en l’absence de signalement dans le cadre de la procédure TRIS ;
— il méconnaît l’article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 février 2002 dès lors que l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 5 juin 2015 sur lequel se fonde le préfet pour établir la dangerosité des durées alimentaires qu’elle commercialise ne concerne que les produits laitiers d’origine animale, que cet avis ne présente pas un caractère normatif et que l’appréciation portée par l’administration sur la dangerosité des produits de la même nature que ceux qu’elle commercialise manque de cohérence puisqu’elle autorise toujours pour d’autres entreprises la mise sur le marché de compléments alimentaires contenant du chanvre ou des extraits de chanvre ;
— l’interprétation par l’administration de l’avis de l’EFSA du 5 juin 2015 conduit à une interdiction de la commercialisation du chanvre en tant que denrée alimentaire ou des produits alimentaires contenant des extraits naturel de chanvre, ce qui est mesure de restriction quantitative au sens des stipulations des articles 34, 35 et 36 du traité de fonctionnement de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les produits qu’elle commercialise ne sont pas des produits pouvant être qualifiés de « nouvel aliment » au sens et pour l’application du règlement (UE) 2015/2283 du 25 novembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503237, enregistrée le 26 février 2025, par laquelle la SAS Mamafamille demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le traité de fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n°178/2002 du 28 janvier 2002 ;
— le règlement (UE) 2015/2283 du 25 novembre 2015 ;
— la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 ;
— code de la consommation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 mars 2025 à
9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Ouillon, juge des référés,
— les observations de Me Pizarro et Me Jacquot, représentant la société Mamafamille, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’ils exposent à l’oral,
— et les observations de Mme A pour le préfet des Hauts-de-Seine qui persiste dans ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mamafamille conditionne et commercialise, notamment par le biais de sites internet, des produits de chanvre ou obtenus à base de chanvre. A la suite d’un contrôle, réalisé le 10 janvier 2025 au sein des locaux de l’entreprise, par les services de la direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 3 février 2025, a informé la société Mamafamille de son intention de prendre un arrêté suspendant la mise sur le marché et retirant du marché certains des produits alimentaires qu’elle commercialisait contenant du delta-9-tétrahydrocannabinol et du cannabidiol (CBD) et l’a invitée à présenter ses observations. Après avoir pris en compte les observations de la société requérante, présentées le 11 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 18 février 2025, a ordonné à cette dernière, d’une part, de suspendre la mise sur le marché et de retirer les denrées alimentaires contenant du CBD jusqu’à l’obtention d’une autorisation en application du règlement (UE) 2015/2283 et, d’autre part, de suspendre la mise sur le marché, de retirer et de rappeler les denrées alimentaires dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol est susceptible de présenter un risque pour le consommateur. La société Mamafamille demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 18 février 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 521-16 du code de la consommation : « S’il est établi qu’un produit a été mis sur le marché sans avoir été l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration exigé par la réglementation applicable à ce produit, l’autorité administrative peut ordonner par arrêté la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu’à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société Mamafamille à l’encontre de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 février 2025, tels que mentionnés dans les visas ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par la société Mamafamille à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 février 2025 sont rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Mamafamille est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mamafamille et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Colombie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Immigration ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Rémunération ·
- Vaccination ·
- Professionnel ·
- Santé publique ·
- Suspension ·
- Atteinte ·
- Préjudice ·
- Agent public
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électricité ·
- Équilibre ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Responsable ·
- Délibération ·
- Réseau ·
- Suspension ·
- Revente
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Recours gracieux ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Égalité de chances ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Contamination ·
- Indemnisation de victimes ·
- Polynésie ·
- Présomption ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Causalité ·
- Surveillance ·
- Essai ·
- Comités
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Vices ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Abrogation ·
- Parcelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Aide ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015
- Règlement (UE) 2015/2283 du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.