Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 4 févr. 2026, n° 2302384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mars et le 1er novembre 2023, Mme D… B…, représentée par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 janvier 2023 par lequel le maire de Lagny-sur-Marne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 9 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lagny-sur-Marne, à titre principal de retirer cette décision de son dossier administratif et de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 9 décembre 2021 ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors, d’une part, que les circonstances dans lesquelles l’entretien s’est déroulé et la suite des évènements intervenus le 9 décembre 2021 ont excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
- d’autre part, cet entretien a entraîné une dégradation de son état de santé que l’ensemble des médecins consultés comme le conseil médical ont regardé comme présentant un lien direct avec le service ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, entré en vigueur le 1er mars 2022, tandis que ses droits sont réputés constitués à la date de l’accident, intervenu le 9 décembre 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril et le 24 novembre 2023, la commune de Lagny-sur-Marne, représentée par la Selarl Landot & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 9 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Par un courrier en date du 10 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il y a lieu de substituer aux dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-20 du code général de la fonction publique celles de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui étaient en vigueur à la date de survenance de l’accident dont se prévaut Mme B….
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard,
- les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
- les observations de Mme A…, représentant Mme B…, présente ;
- et les observations de Me Crance, représentant la commune de Lagny-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par la commune de Lagny le 1er juin 2008 et y a exercé à compter du 1er avril 2021 les fonctions de coordinatrice administrative évènementiel et référente des relations publiques des élus. Le 9 décembre 2021, elle a été conviée à une réunion en présence de sa hiérarchie afin de s’expliquer sur l’activité de vendeuse à domicile indépendante de prêt-à-porter qu’elle exerçait en parallèle de ses fonctions au sein de la collectivité et que lui soit notifié un arrêté la suspendant de ses fonctions à titre provisoire. Par un courrier en date du 13 décembre 2021, elle a présenté une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle estime avoir été victime et qui aurait été constitué par la réunion du 9 décembre 2021. Suite à sa séance du 9 novembre 2022, le conseil médical départemental a rendu un avis favorable à l’unanimité concernant sa demande. Par un arrêté en date du 13 janvier 2023, dont Mme B… demande l’annulation, le maire de Lagny-sur-Marne a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 9 décembre 2021 et l’a placée en congé maladie ordinaire à compter du 13 décembre 2021.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 janvier 2023 :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme B… soutient que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-20 du code général de la fonction publique, entrées en vigueur le 1er mars 2022 tandis que l’accident de service dont elle se prévaut est intervenu le 9 décembre 2021. Ainsi, alors que le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge à raison d’un accident reconnu imputable au service est constitué à la date à laquelle cet accident est intervenu, l’arrêté en litige est fondé sur une base légale inapplicable à la date de son édiction. Toutefois, il y a lieu de substituer à ces dispositions celles de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, (…) ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (…) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…)
5. D’autre part, aux termes de l’article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. (…) ».
6. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion ou une affection physique ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, convoquée le 3 décembre 2021 à un entretien avec le directeur général des services et la directrice adjointe programmé le 9 décembre suivant, sans information préalable de son motif, a été invitée à fournir des explications quant à l’activité de vendeuse à domicile indépendante de prêt-à-porter féminin qu’elle exerçait a minima depuis le mois de février 2020, sans avoir sollicité d’autorisation préalable de cumul d’activités. A l’issue de cet entretien lui a été notifié un arrêté prononçant sa suspension de ses fonctions à titre provisoire. A supposer que le ton employé par le directeur général des services au cours de l’entretien ait pu être qualifié de « brutal », selon les seuls termes de la requérante, contredits en cela par le témoignage de la directrice générale adjointe, également présente. De plus, la directrice des ressources humaines et le chef de la police municipale, qui l’ont reçue immédiatement après cet entretien, affirment que la requérante se trouvait alors dans un état normal. Dès lors, Mme B… n’établit pas que cet entretien aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. De même, la circonstance que Mme B…, à l’issue de cet entretien, a été accompagnée par la directrice générale adjointe et le chef de la police municipale jusqu’au bureau de la directrice des ressources humaines, afin de recevoir notification de l’arrêté de suspension de ses fonctions à titre provisoire, ne peut suffire à elle seule à caractériser un évènement soudain et violent caractérisant un accident de service, alors que la commune précise que leur présence avait pour but de garantir les conditions de remise de cette décision. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation des faits doivent être écartés.
8. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en l’absence d’accident de service, le maire de Lagny-sur-Marne n’a pas entaché sa décision de détournement de pouvoir ou de procédure. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lagny-sur-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées par Mme B… soient mises à la charge de la commune de Lagny-sur-Marne, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune de Lagny-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la commune de Lagny-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme C…, faisant fonction de présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Signé : C. ISSARD
La première conseillère faisant fonctions de présidente,
Signé : C. C…
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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