Rejet 31 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 31 déc. 2024, n° 2300424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le département du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active, dont le solde s’élevait à 1 696,02 euros à cette date, à hauteur de 424,01 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Un indu de revenu de solidarité active a été notifié à Mme B, qui a alors par un courriel du 13 décembre 2022 sollicité de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais une remise totale de sa dette. Par une décision du 5 janvier 2023, le département du Pas-de-Calais a accordé à Mme B une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active, dont le solde s’élevait à la somme de 1 696,02 euros, à hauteur de la somme de 424,01 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme contestant cette décision en tant qu’elle laisse à sa charge une somme de 1 272,01 euros.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active » et aux termes du onzième alinéa de ce même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le département du Pas-de-Calais, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’un rappel de conclusions, a accordé une remise partielle de dette à Mme B, de sorte que la condition de bonne foi doit être regardée comme satisfaite.
5. Toutefois, si Mme B fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette, en dépit d’un courrier du 26 novembre 2024 l’invitant à transmettre à la juridiction des pièces justificatives sur ses ressources et charges dans un délai de dix jours, elle n’apporte aucune pièce permettant de justifier de la précarité de sa situation, au point de ne pouvoir rembourser le solde de l’indu laissé à sa charge. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Vices ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Abrogation ·
- Parcelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Colombie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Immigration ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Rémunération ·
- Vaccination ·
- Professionnel ·
- Santé publique ·
- Suspension ·
- Atteinte ·
- Préjudice ·
- Agent public
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative
- Électricité ·
- Équilibre ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Responsable ·
- Délibération ·
- Réseau ·
- Suspension ·
- Revente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Aide ·
- Résidence
- Rayonnement ionisant ·
- Contamination ·
- Indemnisation de victimes ·
- Polynésie ·
- Présomption ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Causalité ·
- Surveillance ·
- Essai ·
- Comités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Vie privée
- Chanvre ·
- Justice administrative ·
- Denrée alimentaire ·
- Marches ·
- Règlement (ue) ·
- Suspension ·
- Directive (ue) ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.