Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 déc. 2025, n° 2503634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur sa demande de titre de séjour en date du 21 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il indique que M. A… a été mis en possession, le 26 septembre 2025, d’un certificat de résidence valable du 28 février 2025 au 27 février 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)».
M. A…, ressortissant algérien né le 8 avril 2000, a déposé le 21 janvier 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français ». Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler le refus né du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur cette demande pendant quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort des pièces du dossier qu’un certificat de résidence valable du 28 février 2025 au 27 février 2035 a été remis au requérant le 26 septembre 2025. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour a été implicitement mais nécessairement abrogée. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte se sont trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 16 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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