Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2516728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a refusé de lui communiquer les comptes-rendus, résumés et relevés de décision des discussions ou des réunions hebdomadaires de l’Etat major de planification, de préparation, de coordination de la lutte contre l’immigration clandestine dans la zone Nord (EMPPC-LIC) depuis sa création jusqu’au 11 décembre 2024, sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer ces documents, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ». Aux termes de l’article R. 343-1 du même code : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. () ». Aux termes de l’article R. 343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 343-5 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté au ministre de l’intérieur, le 11 décembre 2024, une demande de communication des comptes-rendus, résumés et relevés de décision des discussions ou des réunions hebdomadaires de l’Etat major de planification, de préparation, de coordination de la lutte contre l’immigration clandestine (EMPPC-LIC) depuis sa création jusqu’au 11 décembre 2024. Cette demande a été rejetée implicitement le 12 janvier 2025. Mme B a alors saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 27 janvier 2025 et un avis favorable à cette demande de communication a été rendu le 27 mars 2025. Le silence gardé par l’administration, à compter de l’enregistrement de la demande devant la CADA, a fait naître une décision implicite de rejet le 27 mars 2025. Il suit de là que la requête de Mme B, enregistrée le 16 juin 2025 alors que l’accusé de réception du 12 décembre 2024 comportait la mention des voies et délais de recours, est manifestement tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui est tardive, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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