Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 juil. 2025, n° 2404862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Guillaume Le Borgne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 21 novembre 2023 du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande de restitution de son permis de conduire reçue le 20 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son permis de conduire n’a jamais été invalidé ou annulé ;
— le tribunal correctionnel de Tours l’a relaxé des faits de conduite sans permis de conduire par un jugement du 16 novembre 2023 ;
— le relevé d’information intégral du 14 mars 2023 ne fait pas état de l’existence d’un jugement d’annulation ou d’une décision 48 S ;
— il y est simplement renseigné que la catégorie B est en état de demande depuis le 27 octobre 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— la requête, qui tend en réalité à l’annulation de la décision 48 S du 24 octobre 2006 portant invalidation de son permis de conduire, est tardive donc irrecevable, dès lors que cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été régulièrement notifiée le 25 octobre 2006 et que le recours gracieux formé le 18 septembre 2023 était lui-même tardif ;
— le requérant s’était vu notifier une décision 49 lui enjoignant de restituer son permis de conduire, ainsi que le prouve sa demande du 27 octobre 2007 tendant à l’obtention d’un nouveau permis de conduire ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(). ».
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral daté du 14 mars 2023, soit d’une date antérieure au jugement du 16 novembre 2023 du tribunal correctionnel de Tours dont se prévaut M. B, que le permis de conduire de celui-ci est clairement présenté comme « annulé à compter du 28 octobre 2006 », après que le ministre de l’intérieur a adressé à ce conducteur une décision 48S du 24 octobre 2006 portant retrait de 3 points affectés au permis de conduire à raison d’une infraction au code de la route commise le 9 juin 2006 à Tours et invalidation du permis de conduire depuis le 9 octobre 2006 pour solde de points nul. Cette décision 48S du 24 octobre 2006, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a donné lieu à une vaine présentation le 25 octobre 2006 et est retournée à l’administration à l’issue du délai de mise en instance, est devenue définitive à défaut d’avoir été contestée dans le délai de recours contentieux. A cet égard, le recours gracieux formé le 18 septembre 2023 par l’intéressé l’a été au-delà de ce délai de recours contentieux. Dès lors, M. B ne soulève à l’appui de ses conclusions à fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de restitution de son permis de conduire que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, ces conclusions en annulation présentées par M. B doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 9 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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