Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2513601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 13 juillet 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6 du règlement UE 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 et de l’article 21 de la convention de Schengen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est entré régulièrement en C… et que le préfet ne justifie pas de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il se serait soustrait.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle fait obstacle à son éloignement vers le Portugal, pays dans lequel il est légalement admissible.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’est pas justifiée dès lors qu’il est entré en C… régulièrement et ne s’y trouvait que pour un court séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le règlement UE 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 16 juillet 1996, demande l’annulation des arrêtés du 13 juillet 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
D’une part, si M. B… soutient qu’il ne réside pas à Paris, il ne conteste pas que l’irrégularité de sa situation a été constatée, lors de son interpellation du 12 juillet 2025, dans ce département. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, prise par le préfet de police de Paris, serait entachée d’une incompétence territoriale.
D’autre part, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme C… A…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article 23 de l’arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023 relatif au préfet délégué à l’immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l’exercice de ses attributions, lequel fait figurer les mesures d’éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée qu’elle mentionne notamment les articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que M. B…, dépourvu de document de voyage (passeport), ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne dispose pas d’un titre de séjour pour se maintenir en C…. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui concerne non les Etats membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, si M. B… soutient qu’il n’aurait pas eu la possibilité de faire valoir ses observations préalables, le requérant, qui a été entendu lors de son audition par les services de police le 12 juillet 2025, avant que soit prononcée l’obligation de quitter le territoire français contestée, ne justifie pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise cette mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait son droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en C…, tout étranger doit être muni :
1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / (…) ». Aux termes de l’article L.611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. / (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement UE 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (…) les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… est entré en C… le 20 mai 2025, sans passeport, muni d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises valable jusqu’au 29 janvier 2026 et d’un billet d’avion, lesquels ne peuvent être regardés comme un document de voyage au sens de l’article 21 de la convention de Schengen et de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 précités. Par suite, M. B… ne remplissait pas les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de ces stipulations et ne peut donc utilement se prévaloir de ce qu’il disposait du droit de circuler librement sur le territoire français pour une durée de trois mois jusqu’au 20 aout 2025. Le requérant se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut légalement faire application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées ci-dessus doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en C… sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
Il résulte des dispositions des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 621-4 à L. 621-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise à un Etat étranger ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 ou des articles L. 621-4 à L. 621-6, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
Si le requérant fait valoir qu’il a fait part de son intention de regagner le Portugal, pays qui lui a délivré un titre de séjour, et soutient que le préfet de police aurait dû saisir en priorité les autorités portugaises d’une demande de réadmission, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet a examiné non seulement la reconduction de M. B… vers son pays d’origine, mais également la réadmission dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement ré-admissible, ou la reconduction vers tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Si M. B… se prévaut d’un titre de séjour délivré le 29 janvier 2024 par les autorités portugaises, valable jusqu’au 29 janvier 2026, la circonstance qu’il soit titulaire d’un tel titre ne fait pas obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. L’arrêté contesté prévoit en outre l’éloignement de M. B… vers tout pays dans lequel il est légalement admissible, sans exclure les États membres de l’Union européenne. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet de police aurait commis une erreur de droit.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) /
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, pour refuser d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est notamment fondé sur la circonstance que ce dernier, signalé par les services de police pour exercice illégal de l’activité de taxi, travail clandestin et conduite sans permis de conduire, représente une menace pour l’ordre public et sur la circonstance qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il n’a pas présenté de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Ces motifs, non contestés, étant suffisants pour justifier légalement le refus de délai de départ volontaire, la circonstance que le préfet de police aurait, à tort, retenu que le requérant n’aurait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre par l’arrêté du 9 novembre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine, à titre de motif surabondant, est ainsi sans incidence sur la légalité de cette décision. En outre, si M. B… soutient qu’il est entré régulièrement en C…, et alors, au surplus, qu’il résulte de ce qui précède que tel n’a pas été le cas, dès lors le cas l’intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité, le préfet n’a pas fondé la décision contestée sur le caractère irrégulier de l’entrée en C… du requérant. Par suite, le préfet de police a pu, à bon droit, refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B….
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 13, l’arrêté contesté prévoit l’éloignement de M. B… vers tout pays dans lequel il est légalement admissible, sans exclure les États membres de l’Union européenne. Par suite, cette décision ne fait pas obstacle à ce que M. B… soit éloigné à destination du Portugal, pays dans lequel il est légalement admissible. Dès lors, le moyen soulevé par M. B… selon lequel le préfet de police n’aurait pas pris en compte la possibilité de l’éloigner vers le Portugal doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la C…, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, M. B… n’ayant ni démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni celle de la décision portant refus de délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 611-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B… représente une menace pour l’ordre public, allègue être entré en C… il y a deux mois, est célibataire et sans enfant et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 9 novembre 2020 à laquelle il s’est soustrait, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. B… n’a pas bénéficié d’un délai au départ volontaire. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, le préfet de police a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de ce dernier, qui ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, sans commettre d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés préfectoraux du 13 juillet 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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