Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 mars 2025, n° 2502713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502713 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association avenir Bondues basketclub |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, l’association avenir Bondues basketclub, Mme H J, Mme C K, M. D A, M. B G, M. E F et M. I L demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de la décision prise par le maire de la commune de Bondues refusant le versement d’une subvention ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de procéder au versement de la subvention demandée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune les frais liés au litige en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Et aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal ».
3. En l’espèce, les requérants demandent la suspension de la décision prise par le maire de la commune de Bondues refusant le versement d’une subvention. Toutefois, cette requête n’est pas accompagnée d’une requête distincte au fond des intéressés tendant à l’annulation de la décision en litige, en méconnaissance des dispositions, citées au point 2, de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors et, en tout état de cause, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association avenir Bondues basketclub et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H J, à l’association avenir Bondues basketclub, à Mme C K, à M. D A, à M. B G, à M. E F et à M. I L.
Fait à Lille, le 21 mars 2025.
La juge des référés
Signé,
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2502713
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