Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 avr. 2026, n° 2605180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL BSG Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a décidé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ; en outre, cet arrêté affecte de manière grave et immédiate sa situation
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté est entaché d’incompétence ;
. il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre de la procédure de complément d’information prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; ce vice l’a privé d’une garantie ;
. il est entaché d’une erreur de droit et d’une absence d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
. il est entaché d’une erreur de droit dans la mise en œuvre de la protection instituée par l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète ayant appliqué à sa situation les nouvelles dispositions de cet article issues de la loi du 26 janvier 2024, pour des condamnations prononcées avant l’entrée en vigueur de cette loi ;
. la préfète a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
. compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. au regard de ses conséquences sur ses trois enfants mineurs, il méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation ;
. la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la mesure d’expulsion.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 21 janvier 2026 sous le n° 2600779, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant marocain né le 2 décembre 1985, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a décidé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2600780 du 27 janvier 2026, le juge des référés du tribunal a rejeté une précédente requête en référé-suspension introduite par M. A… en raison de l’absence de moyens propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige. En l’état de l’instruction, alors que, dans la présente requête, le requérant se borne à invoquer comme élément nouveau la circonstance que, par une ordonnance du 5 avril 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné sa mise en liberté à la suite de son placement en rétention administrative, les moyens visés ci-dessus ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Dès lors, les conclusions à fin de suspension d’exécution de cet arrêté doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Ain.
Fait à Lyon le 16 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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