Rejet 19 janvier 2022
Non-lieu à statuer 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2400852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 19 janvier 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. C D, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il a été privé de la possibilité de présenter des observations, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et attentif de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
— il est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
— il est dépourvu de base légale ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il bénéficie de garanties de représentation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il a été privé de la possibilité de présenter des observations, en méconnaissance des dispositions des article L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux et attentif de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui, malgré une mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais (République du Congo) né le 11 juillet 1975 à Pointe noire, a été interpelé par les services de police judiciaire le 12 février 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait se rendre et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont ainsi devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet par Mme A B, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux, qui bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer notamment tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français, consentie par un arrêté du 5 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 6 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
5. L’arrêté attaqué vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y est rappelé la situation administrative de l’intéressé, les condamnations dont il a fait l’objet ainsi que le retrait du dernier titre de séjour dont il bénéficiait. L’arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Et aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ».
7. Il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Par suite, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
9. Il ressort du procès-verbal d’audition du 12 février 2024 que M. D a été entendu sur l’éventualité d’un éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué qu’avant de faire obligation à M. D de quitter le territoire français, le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
12. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le titre de séjour dont bénéficiait M. D avait été retiré par un arrêté du 26 juin 2019 et que le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 février 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 19 janvier 2022. Il n’est pas contesté que ce motif pouvait, à lui seul, légalement fonder la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort de la fiche pénale produite par le préfet que M. D a été condamné à six mois d’emprisonnement par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 10 janvier 2013 notamment pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui puis à un an d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 4 avril 2018 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité en récidive et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Il n’est en outre pas contesté que M. D a fait l’objet, le 29 novembre 2018, d’une ordonnance pénale pour des faits de circulation avec un véhicule à moteur sans assurance. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d’audition du 12 février 2024 que M. D a reconnu être en situation d’infraction lors de son interpellation alors qu’il conduisait malgré la suspension de son permis de conduire, suspension due, selon ses propres déclarations, à un excès de vitesse supérieur à 40 km/h. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation en qualifiant le comportement de M. D de menace pour l’ordre public.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
14. M. D se prévaut de sa présence en France depuis plus de vingt ans, de celle de ses deux enfants dont l’un est de nationalité française et de son « évolution favorable ». Toutefois, il n’apporte aucune pièce de nature à établir la durée de sa présence en France. Il ne fait d’ailleurs état d’aucune intégration particulière. Par ailleurs, s’il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le requérant est père d’un enfant français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait des liens avec cet enfant alors qu’il a déclaré aux services de police judiciaire que l’enfant vivait avec sa mère à Tahiti. S’agissant de sa fille ainée, il ressort des déclarations faites par M. D lors de son interpellation qu’elle est de nationalité congolaise, était alors âgé de 19 ans et vivait à Rennes. S’il a affirmé prendre en charge son hébergement, cette circonstance n’est pas établie, pas plus que l’intensité ni même la réalité de ses liens avec cette enfant. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, M. D ne justifie pas d’un parcours personnel ayant positivement évolué, compte tenu de ce qui a été exposé au point 12 du présent jugement. Enfin, il a déclaré que sa mère et sa sœur résidaient dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
16. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé s’agissant des relations entre M. D et ses deux filles, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
17. En neuvième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. D.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale doit être écarté.
19. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué indique qu’il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 612-2 1° et 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de ses articles L. 612-3 3°, 4°, 5° et 8° pour ne pas attribuer de délai de départ volontaire à l’intéressé, après avoir rappelé son parcours pénal et qualifié son comportement de menace pour l’ordre public, qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après le retrait de sa carte de résident, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas des garanties de représentations suffisantes dès lors qu’il ne dispose pas d’un bail pour le logement qu’il occupe et qu’il est muni d’une copie de son passeport congolais périmé. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de fait qui fondent le refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée en fait doit être écarté.
20. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, avant de refuser d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire, à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation.
21. En quatrième lieu, à supposer que M. D ait entendu se prévaloir d’une erreur de droit distincte du défaut d’examen de sa situation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
22. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-6 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
23. A supposer que M. D, qui soutient, sans autre précision, bénéficier de garanties de représentation suffisantes, présenterait effectivement de telles garanties, la décision portant refus de délai de départ volontaire est également fondée sur le comportement de M. D constituant une menace pour l’ordre public, sur la circonstance qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après le retrait de sa carte de résident, sur son intention déclarée de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et sur la circonstance qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Il ressort de ce qui a été énoncé au point 12 du présent jugement que le comportement de M. D constitue une menace pour l’ordre public. Le préfet pouvait donc légalement, pour ce seul motif, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Au surplus, il ressort du procès-verbal d’audition du 12 février 2025 que M. D a déclaré qu’il ne se conformerait pas à une mesure d’éloignement, qu’il s’est soustrait à l’interdiction de circulation sur le territoire français prononcée à son encontre en 2019 et qu’il se maintient irrégulièrement en France depuis le retrait de sa carte de résident. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’octroyer un délai de départ volontaire au requérant.
24. En sixième et dernier lieu, à supposer que M. D ait réellement entendu invoquer une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En particulier il ne fait pas état de circonstances particulières qui justifieraient l’octroi d’un délai de départ volontaire. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, le moyen doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
26. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué rappelle la nationalité de M. D et indique que ce dernier ne prouve pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les considérations de fait sur lesquels est fondée la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de cette décision doit être écarté.
27. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas, avant de fixer le pays de destination, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. D.
28. En quatrième lieu, à supposer que M. D ait entendu invoquer une erreur de droit distincte du défaut d’examen, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
29. En cinquième et dernier lieu, M. D n’assortit le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
30. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle de la décision refusant un délai de départ volontaire ne sont pas établies. Par suite, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
31. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Après l’indication selon laquelle il n’y a pas lieu d’attribuer de délai de départ volontaire à M. D, il est fait état de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de l’existence d’une mesure d’interdiction du territoire français non exécutée et de la menace à l’ordre public que constitue son comportement. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
32. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
33. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été énoncé au point 9 du présent jugement, M. D a été entendu sur l’éventualité d’un éloignement dans le cadre de son audition par les services de police judiciaire. A cette occasion, il a pu rappeler son parcours et sa situation administrative et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
34. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas, avant de prononcer une interdiction de retour d’une durée de deux ans, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. D.
35. En sixième lieu, les arguments développés à l’appui du moyen tiré de l’erreur de droit ne sont pas susceptibles de caractériser une telle erreur de droit.
36. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
37. Dès lors que le préfet avait refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. D, la décision de lui interdire le retour sur le territoire français est justifiée.
38. En huitième et dernier lieu, si M. D soutient sans autre précision que son état de santé constitue une circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour, cela ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
39. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 février 2024. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens, mais à l’exception des conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
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