Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 déc. 2025, n° 2301256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme A… B…, représentée par Me Susini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf les Martigues a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Châteauneuf les Martigues de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf les Martigues la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif tiré de la déclaration de constructions existantes non conformes au permis de construire du 14 février 2019 ne repose sur aucune base légale ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article A1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) concernant le logement est infondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance des articles 2a et 2c du PLUi est infondé.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Le mémoire en défense enregistré pour la commune de Châteauneuf les Martigues le 20 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Susini, représentant la requérante, et celles de Me Courant, représentant la commune.
La note en délibéré enregistrée pour la requérante le 4 décembre 2025 n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a obtenu le 14 février 2019 un permis de construire pour la pose de deux bâtiments modulaires, un raccordement EDF et l’installation d’une fosse septique sur les parcelles cadastrées section AP nos 117 et 118. Un procès-verbal de constat d’infraction a été dressé le 13 juillet 2021 en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf les Martigues a refusé de lui délivrer un permis de construire de régularisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, selon l’article 1er de la zone A du PLUi, les exploitations agricoles et les habitations sont interdites en zone A1. Aux termes de l’article 2 de la zone A : « a) Les travaux sur une construction légale* existante (extension*, changement de destination…) créant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol en faveur d’une destination ou sous-destination sont : / – autorisés lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ; / – interdits lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : / o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; / o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ; / – admis sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 (…). / c) En A1 et nonobstant les articles 1 et 2a, sont également admises les extensions* des constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi de la sous-destination « Exploitation agricole* » à condition : / – qu’elles soient limitées ; / – et qu’elles soient situées en dehors des Espaces Naturels Remarquables (ENR) délimités au titre de la Loi Littoral ».
D’autre part, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a obtenu le 14 février 2019 un permis de construire pour la pose de deux bâtiments modulaires, d’une surface de 36 m2, pour une exploitation agricole d’élevage canin, un raccordement EDF et l’installation d’une fosse septique, sur les parcelles cadastrées section AP nos 117 et 118. La notice de la demande précise à cet égard que les locaux sont à usage de bureau et de nurserie. Par un procès-verbal du 13 juillet 2021, ont notamment été constatées la réalisation d’un abri en bois de 16 m2 et l’implantation d’un Mobil home de 30,50 m2 non autorisés. Mme B… a déposé un permis de construire tendant à la mise en conformité d’une construction existante (logement de l’agriculteur) et la création d’une extension de 30,45 m2 de ce logement. L’arrêté attaqué portant refus de permis de construire se fonde sur trois motifs tirés de l’existence de constructions existantes illégales, de la méconnaissance de l’article 1 du règlement plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et de l’article 2 a) et c) du même règlement.
Il ressort du dossier de la demande de permis de construire déposée le 15 septembre 2022, que l’état existant est présenté avec une surface de 51,60 m2 destiné à l’habitation et 20,23 m2 destiné à l’exploitation agricole. Or, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que le permis de construire du 14 février 2019 n’autorisait pas ces constructions, notamment celles destinées à l’habitation, qui ne pouvaient dès lors être présentées comme l’existant. Le plan de masse fait également apparaître des constructions dont l’implantation et la surface n’ont pas été autorisées par le permis de construire du 14 février 2019. Par suite, la demande du 15 septembre 2022 ne portait pas sur l’ensemble des éléments modifiant le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé et c’est sans erreur de droit que la commune a opposé le motif tiré de l’illégalité des constructions existantes.
Par ailleurs, le projet, qui porte sur un logement, non autorisé par le permis du 14 février 2019, et son extension, méconnaît les articles 1 et 2 du PLUi qui prohibent les logements en zone A1.
Ces motifs sont de nature à justifier le refus opposé à la demande de permis de construire. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent dès lors être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf les Martigues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Châteauneuf les Martigues.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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