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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2510392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de respect d’une procédure contradictoire ;
- la décision est illégale dès lors que l’assignation a été renouvelée plus de trois fois ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né en 2006, a, par un arrêté du préfet de du Bas-Rhin du 14 octobre 2024 régulièrement notifié le jour même, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec assignation à résidence dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal le 28 octobre 2024 (jugement n°2407872). La mesure d’assignation à résidence a été renouvelée par des arrêtés des 13 janvier 2025 et 16 mars 2025 dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal (jugements n°2500436 et n°2502407). Par arrêté du 4 décembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu faire valoir ses observations préalablement à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et que l’administration n’avait dès lors pas l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations spécifiquement sur la décision portant assignation à résidence. Ainsi, et alors que le requérant n’indique pas avoir sollicité les services préfectoraux afin de faire valoir ses observations et que dans le cadre de la présente instance ne se prévaut qu’aucun élément pertinent relatif à sa situation personnelle, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième et troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à en caractériser l’absence. Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence renouvelée à deux reprises, la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence, intervenue plusieurs mois après l’expiration de la précédente mesure, n’a pas constitué un renouvellement de celle-ci, mais une nouvelle assignation à résidence. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée s’analyse ainsi, non pas comme un troisième renouvellement, illégal, mais comme une nouvelle mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, en se bornant à soutenir, sans autre précision, que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie connaissent une dégradation telle qu’aucune coopération opérationnelle n’est actuellement assurée en matière de délivrance de laissez-passer consulaires, le requérant ne produit aucun élément tangible susceptible de démontrer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pialat et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. LecardLa greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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