Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 17 oct. 2025, n° 2206726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2022 et 20 octobre 2023, M. A… D…, agissant en qualité de représentant légal de son fils, B… C… D…, représenté par Me Camille Briatte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle la principale du collège Lili Keller-Rosenberg d’Halluin a prononcé à l’encontre de son fils, B… C…, la sanction de huit jours d’exclusion temporaire, ensemble la décision implicite, née le 7 août 2022, par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté son recours formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’a pas perdu son objet, dès lors, d’une part, que l’effacement de la sanction du dossier scolaire n’entraîne pas sa disparition rétroactive et, d’autre part, que la sanction a reçu exécution ;
- la décision du 18 mai 2022 a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation ; le courrier l’informant de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de son fils et de l’édiction d’une mesure conservatoire est insuffisamment précis quant aux faits reprochés à son fils ; il n’a pas été informé de la faculté de présenter, dans le délai d’au moins deux jours prévu par les dispositions susmentionnées, des observations orales ou écrites préalablement à l’édiction de la sanction contestée ; cette dernière est intervenue moins de vingt-quatre heures après le rendez-vous au cours duquel il a été reçu avec son fils par la principale du collège pour évoquer la mesure conservatoire précitée ; ils n’ont pas été informés de leur faculté de se faire assister par une personne de leur choix ni de prendre connaissance du dossier et l’accès à celui-ci leur a été refusé ; ces irrégularités constituent une atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire ; elles les ont privés d’une garantie et sont susceptibles d’avoir eu une influence sur le sens de la sanction retenue, de sorte qu’elles justifient son annulation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la rectrice de l’académie de Lille conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’annulation de la sanction d’exclusion temporaire du collège sont devenues sans objet dès lors que celle-ci a fait l’objet d’un effacement automatique du dossier administratif B… C… D… à la fin de l’année scolaire 2023-2024 en application des dispositions de l’article R. 511-13 du code de l’éducation ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel ;
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… D…, alors scolarisé en classe de quatrième au collège Lili Keller-Rosenberg d’Halluin (59), a été sanctionné par la cheffe d’établissement, le 18 mai 2022, d’une exclusion temporaire de huit jours pour des faits de déclenchement de l’alarme incendie. Par un courrier du 3 juin 2022, reçu le 7 juin suivant, M. A… D…, agissant en qualité de représentant légal de son fils B… C…, a formé à l’encontre de cette sanction un recours hiérarchique auprès de la rectrice de l’académie de Lille, qui l’a implicitement rejeté. Par sa requête, M. A… D… demande au tribunal d’annuler la décision de la principale du collège L. Keller-Rosenberg d’Halluin du 18 mai 2022, ainsi que la décision, née le 7 août 2022, rejetant son recours hiérarchique.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la rectrice de l’académie de Lille :
Si la rectrice de l’académie de Lille fait valoir que la sanction d’exclusion temporaire de l’établissement prononcée le 18 mai 2022 à l’encontre de l’élève B… C… D… a été automatiquement effacée de son dossier scolaire, à l’issue de l’année scolaire 2023-2024, en application des dispositions de l’article R. 511-13 du code de l’éducation, il est constant que cette sanction a toutefois été exécutée et a produit tous ses effets. Au surplus, l’effacement de la sanction du dossier de l’élève ne peut être regardé comme un retrait ou une abrogation de la sanction en litige. Par suite, les conclusions tendant à son annulation conservent leur objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée par la rectrice de l’académie de Lille doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 421-10-1 du code de l’éduction : « Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables. / Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. / En cas de nécessité, le chef d’établissement peut interdire, à titre conservatoire, l’accès de l’établissement à l’élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d’une sanction ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, par un courrier du 13 mai 2022, notifié par voie électronique le 16 mai suivant, la principale du collège Lili Keller-Rosenberg a informé les parents de l’élève B… C… de l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de leur fils et leur a notifié la mesure conservatoire lui interdisant d’accéder à l’établissement jusqu’au 18 mai inclus. Toutefois, il ne ressort ni de ce courrier ni d’aucune autre pièce du dossier que l’élève et ses représentants légaux auraient été informés de la possibilité de présenter, dans le délai d’au minimum deux jours ouvrables prévu par les dispositions précitées avant l’édiction de la sanction, des observations écrites ou de se faire assister par une tierce personne. Dans ces conditions, et alors même que M. D… et son fils ont eu la possibilité de présenter des observations orales au cours d’un entretien, le 17 mai 2022, avec la cheffe d’établissement, qui devait d’ailleurs initialement porter sur la mesure conservatoire prise le 13 mai 2022 et non sur la sanction envisagée, le requérant est fondé à soutenir qu’il a été privé, ainsi que son fils, des garanties instituées par les dispositions précitées, et que la sanction attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 mai 2022 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… D… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 mai 2022 par laquelle la principale du collège Lili Keller-Rosenberg d’Halluin a prononcé à l’encontre de M. B… C… D… la sanction de huit jours d’exclusion temporaire, et la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision, sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à M. B… C… D…, au ministre de l’éducation nationale et à Me Camille Briatte.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
H. Bourabi
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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