Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 mai 2025, n° 2403982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de revenu de solidarité active (RSA).
Elle soutient qu’elle a des difficultés financières et est en situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental. A défaut d’un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de l’instruction que la requête de Mme B n’a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions mentionnées au point 2, auprès du président du conseil départemental d’Indre-et-Loire. Le 8 octobre 2024, la requérante a été invitée par un message, dont elle a accusé réception le même jour, envoyé via l’application Télérecours, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours. Mme B n’a toutefois pas produit, à la date de la présente ordonnance, de pièce justifiant du dépôt d’un recours préalable obligatoire auprès de la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, cette requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département d’Indre-et-Loire et à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 15 mai 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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