Rejet 25 août 2022
Désistement 5 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 août 2022, n° 2206542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 10 août 2022, la société « Le Mas de Fontvieille », représentée par Me Ikhlef, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d’Allauch a prononcé la fermeture de l’établissement qu’elle exploite jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Allauch la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture de l’établissement sera à l’origine d’un manque à gagner et d’une perte de chiffre d’affaires en été, période d’exploitation la plus rémunératrice ; elle a été dans l’obligation de rembourser les acomptes versés par ses clients ; les seules recettes tirées de son activité de restauration et de location de transats ne permettent pas de faire face aux frais fixes de l’établissement ;
— une absence de recettes aura pour conséquence sa mise en redressement voire en liquidation judiciaire ;
— sa clientèle se tournera vers d’autres prestataires ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 11 juillet 2022 :
— la commune d’Allauch a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, concernant la prescription n° 1 issue du procès-verbal de la visite du 17 mai 2022 de la commission de sécurité de l’arrondissement de Marseille, la demande de changement de destination de la salle de restauration du rez-de-chaussée, du logement de fonction et de la cuisine située au R+1 n’est pas justifiée au motif qu’elle-même n’a procédé qu’à des travaux d’entretien et de réparation pour rénover le bâtiment existant et que ces travaux ne sont soumis ni à la délivrance d’un permis de construire ni à une déclaration de travaux préalable ; elle n’a entrepris aucun travaux ayant une incidence sur l’accessibilité et le niveau de sécurité contre les incendies ; elle a réalisé les travaux prescrits par les points n° 2 à n° 18 ; les prescriptions relatives au système d’alarme ne sont pas conformes à la réglementation ; les rapports et attestations nécessaires au contrôle de la commission de sécurité ont été remis à cette dernière ; elle n’a pas maintenu son activité pendant la période couverte par la mise en demeure de réaliser les travaux de sécurité nécessaires ;
— la commune n’a pas saisi, après la réalisation des travaux, la commission de sécurité pour procéder à un réexamen de la situation de son établissement malgré sa demande ;
— la mesure de fermeture de l’établissement porte une atteinte disproportionnée au principe de liberté du commerce et de l’industrie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 17 août 2022, la commune d’Allauch, représentée par Me Mompeyssin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société « Le Mas de Fontvieille » de la somme de 3 500 euros.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le bail dont se prévaut la société pour l’exploitation de son établissement a expiré le 1er janvier 2018 et que son bailleur a été radié d’office le 8 janvier 2018 et son gérant révoqué par une décision judiciaire ; à supposer que le bail soit toujours en vigueur, la société n’en respecte pas les stipulations ; une partie de l’activité de l’établissement n’a jamais été déclarée ;
— la condition d’urgence tenant à la perte financière que subirait la société n’est pas remplie dès lors que l’établissement est resté ouvert en juillet 2022 et le 4 août 2022 malgré l’injonction faite par lettre du 3 juin 2022 de ne plus accueillir de public dans l’attente de la mise en place des prescriptions relatives à la sécurité dans cet établissement ;
— la société n’a cherché à établir la conformité de son établissement que par le biais d’un constat d’huissier dépourvu de précisions suffisantes quant au respect des prescriptions ;
— contrairement à ce que soutient la société, elle a saisi la commission de sécurité pour une contre-visite à la suite du constat d’huissier produit et le refus de cette visite émane de la seule commission ;
— la société n’a pas mis en œuvre la prescription n° 1 ;
— il ne ressort pas des pièces du dossier y compris du procès-verbal d’huissier produit par la société que les prescriptions n° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17 et 18 auraient été respectées ;
— l’arrêté est justifié et proportionné dès lors que l’établissement ne répond pas aux règles de sécurité permettant d’accueillir du public.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2206541 par laquelle la société « Le Mas de Fontvieille » demande l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 août 2022 à 9 heures 30, en présence de Mme Aras, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Balussou, juge des référés ;
— les observations de Me Dip, substituant Me Ikhlef et représentant la société « Le Mas de Fontvieille », qui a renouvelé les moyens de la requête ;
— les observations de Me Mompeyssin, substituant Me Saoudi et représentant la commune d’Allauch qui réitère les moyens invoqués en défense.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement « Le Patio d’Allauch » exploité par la société « Le Mas de Fontvieille » a fait l’objet de travaux dont la commune d’Allauch a demandé l’interruption par un arrêté du 27 avril 2022. A la suite de la visite de la commission de sécurité de l’arrondissement de Marseille, celle-ci a exposé dans un procès-verbal les manquements constatés et les prescriptions à suivre pour y mettre fin. Après la réalisation de travaux dans l’établissement, la société a adressé à la commune des justificatifs permettant selon ses dires d’établir sa conformité. Toutefois, par un arrêté du 11 juillet 2022, la commune a prononcé la fermeture de l’établissement jusqu’à la mise en conformité de ce dernier et la visite de la commission de sécurité. La société « Le Mas de Fontvieille » demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Si la commune d’Allauch a fondé l’arrêté du 11 juillet 2022 notamment sur le non-respect par la société « Le Mas de Fontvieille » de la prescription n° 1 de la commission de sécurité relative à la régularisation du changement de destination des locaux concernant la salle de restauration située au rez-de-chaussée, le logement de fonction et la cuisine au niveau R+1, elle n’établit pas la matérialité de ce changement de destination que la société conteste en faisant valoir qu’elle n’a réalisé que des travaux d’entretien. En revanche, la société n’établit pas le respect des prescriptions n° 2 à n° 18 sur lesquelles la commune a également fondé son arrêté et qui concerne le retrait des aiguilles des portes des issues de secours, la communication du procès-verbal du contrôle périodique de l’alarme, l’installation dans l’espace extérieur d’un dispositif intérieur de report de l’alarme, l’installation d’un dispositif de remise en lumière normale de la salle au déclenchement de l’alarme et de la coupure de diffusion sonore et de diffusion d’un message préenregistré prescrivant en clair l’ordre d’évacuation, l’installation dans l’espace extérieur d’un deuxième dégagement de deux unités de passage au niveau du fond de la terrasse côté piscine, le rebouchage coupe-feu des traversées de plancher situées dans l’office, la communication d’un rapport de vérification des installations électriques au niveau R+1, le balisage des cheminements et issues de secours de l’espace extérieur, la suppression des éléments de type conduites et organes de coupure gaz non utilisés ou leur entretien et vérification périodique, la limitation du stockage extérieur, la réduction du stockage au niveau R+1, le contrôle des installations de traitement d’air extracteur, la réparation du dispositif d’arrêt d’urgence de l’alimentation électrique, le ramonage du conduit d’évacuation des fumées du four à pizza situé dans l’office, la modification des balisages des blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES) par des balisages normalisés, l’identification de la coupure d’arrêt d’urgence de l’alimentation électrique dans l’office et l’intégration de l’évacuation des personnes en situation de handicap dans les procédures internes, par la seule production d’un constat d’huissier du 15 juin 2022 dépourvu de caractère technique et d’une facture de vérification annuelle de l’alarme incendie et des extincteurs datée du 6 avril 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Allauch aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur le non-respect des prescriptions n° 2 à n° 18 par la société. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer avérée, que la commune a refusé de solliciter la commission de sécurité pour réaliser une contre-visite est, au regard de l’absence de mise en conformité de l’établissement, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 11 juillet 2022. Enfin, la société n’assortit pas son moyen tiré de la violation du principe de la liberté du commerce et de l’industrie de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens dirigés contre l’arrêté du 11 juillet 2022 n’est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Ainsi, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner ni leur recevabilité ni la condition d’urgence.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Allauch, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société « Le Mas de Fontvieille » demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société « Le Mas de Fontvieille » une somme au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Le Mas de Fontvieille » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Allauch présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Le Mas de Fontvieille » et à la commune d’Allauch.
Fait à Marseille, le 25 août 202Le juge des référés,
Signé
E.-M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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