Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 déc. 2024, n° 2417886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a été déposée il y a plus de neuf mois et que malgré de nombreuses relances effectuées auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, elle n’a obtenu aucune réponse ; la condition d’urgence est également remplie dès lors qu’elle ne dispose d’aucun document permettant d’établir la régularité de son séjour, et qu’elle peut dès lors être interpellée et faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que la préfecture porte atteinte à son droit de voir sa situation examinée ; elle est également remplie dès lors qu’elle réside en France depuis 2020, qu’elle exerce une activité professionnelle et qu’elle est parfaitement intégrée ; enfin, elle est remplie dès lors que le préfet porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sa liberté d’aller et venir ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 2 mai 1977 à Feriana (Tunisie), soutient résider en France depuis 2020. Le 8 avril 2024, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis par le biais du site internet « démarches-simplifiées.fr ». Elle soutient que depuis lors, il n’a toujours pas été statué sur sa demande. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de la convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de dépôt versée à la présente instance que, ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site internet « démarches-simplifiées.fr » le 8 avril 2024, soit il y a plus de huit mois à la date d’enregistrement de la présente requête. En l’absence de réponse du préfet pendant un délai de quatre mois sur sa demande, en application des dispositions citées au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande est née. Il suit de là que la mesure sollicitée par la requérante aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Il est toutefois loisible à l’intéressée, si elle s’y croit recevable et fondée, de contester cette décision par la voie d’un recours en excès de pouvoir et du référé àfin de suspension d’exécution.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hervet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2417886
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