Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 avr. 2026, n° 2602634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23, 30 et 31 mars 2026, M. E…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est illégale car il ne représente pas un trouble pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
- le préfet a méconnu les articles L. 234-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Pialat, avocat de M. D…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et précise que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a certes pas été contestée, mais que M. D… est protégé contre l’éloignement car il dispose d’un droit au séjour permanent en tant de citoyen de l’Union européenne résidant en France depuis plus de cinq ans, et que l’assignation à résidence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant finlandais né en 2006, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 31 janvier 2026, notifié le 1er février 2026. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, Mme A… B… était compétente pour signer la décision en litige en vertu de l’arrêté du 6 février 2026 du préfet du Bas-Rhin, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, l’assignation à résidence en litige est fondée sur les dispositions de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». Par suite, la circonstance que le requérant ne représenterait pas une menace pour l’ordre public est sans incidence et le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence serait illégale pour ce motif est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation du requérant et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d’édicter la décision en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Le requérant soutient qu’il dispose d’un droit au séjour, en application des dispositions des articles L. 234-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, circonstance qui entacherait d’illégalité la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 31 janvier 2026.
Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que M. D… n’a pas formé de recours dans les délais contre l’obligation de quitter le territoire français du 31 janvier 2026, qui est devenue définitive. D’autre part, M. D… ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, relatives au droit au séjour, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, seule en litige.
Il en résulte que le préfet du Bas-Rhin n’a commis aucune erreur en considérant que l’éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable et n’a en tout état de cause pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’octroi de frais de justice.
D E C I D E :
M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Pialat et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. KaltLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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