Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 sept. 2025, n° 2524853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A D demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 28 août 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
Il soutient que :
— Les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
— Ils sont insuffisamment motivés ;
— Le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Mendy, représentant M. D en présence d’un interprète en langue serbe,
— et les observations orales de Me Floret, avocat du préfet de police.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 28 août 2025, le préfet de police a obligé M. D à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans M. D demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C B, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, entré en vigueur le 1er juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. Enfin, M. D soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses arrêtés sur sa situation personnelle. Toutefois, en dehors du fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le requérant n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément concret et circonstancié permettant au juge administratif d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et eu égard aux faits reprochés au requérant et liés à un trafic de stupéfiants, ce dernier moyen sera, lui aussi, écarté.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 28 août 2025 du préfet de police.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Décision rendue le 5 septembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. BEAL
La greffière
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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