Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2501770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Cesso, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, un titre de séjour pluriannuelle « salarié », à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le signataire de l’arrêté en litige n’était pas compétent ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il entre dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin,
- les observations de Me Esseul, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant pakistanais né le 10 septembre 2002, est entré sur le territoire français en 2019, et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, il a obtenu un titre de séjour « travailleur temporaire » puis une carte de séjour « salarié » valable jusqu’au 31 août 2024. Le 8 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois années. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (…)». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il ressort des pièces versées au débat par le préfet de la Dordogne et notamment de l’enveloppe contenant la lettre recommandée avec avis de réception et du suivi de son envoi fourni par le service postal, que le pli recommandé n° 1A 213 072 0600 1 contenant l’arrêté du 20 novembre 2024 attaqué, pris au visa de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait l’objet d’une présentation le 29 novembre 2024 à l’adresse de M. B…, 1 rue de la clarté à Périgueux (24 000) et, n’ayant pu être distribué, a été mis à disposition au bureau de poste du théâtre à Périgueux. Il résulte des mentions portées sur le pli recommandé, que n’ayant pas été retiré à l’issue du délai de mise à disposition auprès des services postaux, il a été retourné en préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 23 décembre 2024. Il ressort également des pièces du dossier que ce courrier comportait la mention des voies et délais de recours contre la décision en litige. Dans ces conditions, la notification de l’arrêté du 20 novembre 2024 doit être réputée avoir été régulièrement accomplie le 29 novembre 2024, date à laquelle le pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé. La circonstance que ce dernier ait échangé par courrier électronique à plusieurs reprises entre le 10 octobre 2024 et le 8 janvier 2025 et que les services préfectoraux lui ont indiqué dans ce cadre par erreur, le 2 décembre 2024, que sa carte de séjour était en fabrication, est sans incidence sur la notification de la décision attaquée qui doit être regardée comme régulièrement accomplie le 29 novembre 2024 et a fait courir le délai de recours contentieux. De même, la copie de cette décision remise le 24 février 2025 à M. B… n’a pas rouvert le délai de recours contentieux. Il suit de là que la requête enregistrée au greffe du tribunal le 18 mars 2025 est tardive, et par suite irrecevable. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Dordogne doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Péan, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 décembre 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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