Rejet 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 févr. 2026, n° 2604516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme A… B…, représenté par Me Haddag, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé
Elle soutient que :
- elle justifie d’une situation d’urgence, dès lors que l’absence d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour menace son hébergement avec ses quatre enfants mineurs, la prolongation de sa formation diplômante qui prendrait fin sans justificatif de droit au séjour et au travail en France, et l’empêche de finaliser sa demande de logement social ou d’intégrer l’appartement proposé par la ville de Paris pour lequel elle dispose d’un délai de dix jours pour répondre à compter du 2 février 2026 ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et à son droit au travail.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a produit ni observations en défense ni pièces avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 février 2026 à 9 h 30 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu les observations de Me Haddag, représentant Mme B…, qui a maintenu les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Un mémoire sous forme de note en délibéré, enregistré le 14 février 2026 à 10 h 01, soit postérieurement à la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience, a été produit pour le préfet de police de Paris et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante ivoirienne, née le 20 mars 1978 à Abidjan (Côte d’Ivoire), est titulaire d’une carte de résident valide du 5 octobre 2015 au 4 octobre 2025. En raison d’un blocage de son compte ANEF, dont elle justifie par la production d’une capture d’écran, elle n’a pu procéder à sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 6 janvier 2026, depuis lors elle est sans document attestant de la régularité de son séjour et lui permettant l’ouverture de droits associés à un séjour régulier. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé présentée par la requérante, il y a lieu d’admettre Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Mme A… B… est titulaire d’une carte de résident valide du 5 octobre 2015 au 4 octobre 2025. En raison d’un blocage de son compte ANEF, elle n’a pu procéder à sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 6 janvier 2026. Elle peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière sur le territoire national, qu’elle démontre être hébergée avec ses quatre enfant mineurs dans un hébergement d’urgence, qu’elle suit une formation diplômante depuis le 1er décembre qui lui permettra d’obtenir une rémunération à compter de mars 2026, et qu’elle a fait l’objet d’une proposition de logement social par Paris Habitat nécessitant la preuve de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, l’urgence doit, en l’état de l’instruction, être considérée comme remplie et le préfet, à qui la requête a été communiquée et qui, en l’absence d’observations en défense avant la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience, n’établit ni même n’allègue que le dossier de demande de la requérante serait incomplet ni ne fait état de difficultés particulières dans l’instruction de sa demande ou d’une impossibilité matérielle absolue de lui délivrer l’attestation de prolongation d’instruction sollicitée, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale à son droit de travailler.
5. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer sans délai à la requérante une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. La requérante étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Haddag, avocat de Mme B…, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer sans délai à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Haddag une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à Me Haddag et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 14 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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