Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 24 avr. 2025, n° 2203316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 30 mai 2023, M. B, représenté par Me Gibier, demande au tribunal :
1°) de condamner le département d’Eure-et-Loir à lui verser la somme de 5 164, 96 euros en indemnisation de son préjudice commercial résultant d’arrêtés portant modification de la circulation à proximité de son commerce ;
2°) de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité du département d’Eure-et-Loir est engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques en raison des arrêtés portant modification de la circulation à proximité de son commerce ;
— son préjudice est anormal et spécial ;
— son préjudice présente un lien de causalité direct et certain avec l’édiction des arrêtés modifiant la circulation ;
— il a subi une perte de marge de 5 154,96 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 27 juin 2023, le département d’Eure-et-Loir, représenté par la SELARL Casadei-Jung, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa responsabilité ne peut pas être engagée eu égard au caractère temporaire de l’interdiction et dès lors que le commerce du requérant restait accessible et que les services départementaux ont posé un panneau signalant l’ouverture dudit commerce ;
— le préjudice allégué ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec les arrêtés de circulation litigieux.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale par le magistrat délégué.[LD1]
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant le département d’Eure-et-Loir.
Considérant ce qui suit :
1. M. Bo exploite un bar-tabac situé au 8 rue de la Barrière à Ver-lès-Chartes (Eure-et-Loir), cette rue étant située sur une partie de la route départementale n° 127. Par un arrêté conjoint du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir et du maire de Ver-lès-Chartres des 18 et 19 octobre 2021, la circulation des véhicules a été interdite sur la route départementale n° 127, depuis l’intersection avec la route départementale n° 114 jusqu’à l’intersection avec la route départementale n° 114/4, sur le territoire de la commune de Ver-lès-Chartres, du 25 octobre au 24 novembre 2021. Par un arrêté conjoint du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir et du maire de Ver-lès-Chartres des 17 et 20 décembre 2021, la circulation des véhicules a été interdite au même endroit, du 10 janvier au 10 mars 2022. Par un courrier du 20 mai 2022 reçu le 23 mai suivant, M. Bo a demandé au département d’Eure-et-Loir de l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ces deux arrêtés modifiant la circulation à proximité de son commerce. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois. Par la présente requête, M. Bo demande la condamnation du département d’Eure-et-Loir à l’indemnisation de son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Les mesures légalement prises, dans l’intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l’égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal et spécial.
3. Il résulte de l’instruction que les arrêtés litigieux ont prévu une déviation des véhicules avant les zones de travaux sur des ouvrages d’art situés au nord du centre-bourg de Ver-lès-Chartres. Si la circulation n’a ainsi été interdite qu’après la sortie du centre-bourg où se trouve le bar-tabac exploité par M. Bo, il résulte de l’instruction qu’un panneau de signalisation « route barrée à 500 mètres » et un panneau de déviation par la rue de Thivars ont été posés à l’entrée de l’agglomération, au niveau de l’intersection entre la route départementale n° 127 et la rue de Thivars, incitant ainsi les automobilistes à emprunter ladite déviation et ainsi à éviter le centre-bourg de Ver-lès-Chartres. En outre, M. Bo démontre, par la production d’attestations de son expert-comptable, qu’il a subi une perte de chiffre d’affaires durant les périodes correspondant aux travaux par rapport aux chiffres d’affaires réalisés depuis 2018 et à la fin de l’année 2022, après la fin des travaux. Toutefois, si les arrêtés portant modification de la circulation ont incité les automobilistes à emprunter un autre itinéraire pendant deux périodes respectivement d’un mois et de deux mois, il résulte de l’instruction que l’accès au commerce de M. Bo n’a pas été empêché ni rendu difficile, y compris pour les véhicules. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les arrêtés litigieux lui ont causé un préjudice grave et spécial, le requérant chiffrant d’ailleurs lui-même son préjudice à 1 960,76 euros au titre de la première période et à 3 194,20 euros au titre de la seconde. Par suite, la responsabilité sans faute du département d’Eure-et-Loir pour rupture d’égalité devant les charges publiques ne peut pas être engagée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. En premier lieu, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du requérant tendant à ce que ces dépens soient mis à la charge de département d’Eure-et-Loir ne peuvent qu’être rejetées.
6. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. Bo soit mise à la charge du département d’Eure-et-Loir, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le département d’Eure-et-Loir sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Bo est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département d’Eure-et-Loir tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. ABo et au département d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[LD1]Pour la notification, veiller à ce qu’il soit indiqué aux parties que la voie de recours contre le jugement est le pourvoi en cassation (cf. article R. 811-1 8° du CJA).
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