Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2401652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2024 et le 14 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Marigard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiante », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête déposée le 23 avril 2024 est recevable dès lors qu’elle a déposé la demande d’aide juridictionnelle dans le délai du recours, soit le 17 janvier 2024, et qu’elle s’est vu notifier par mail, le 5 avril 2024, la décision d’aide juridictionnelle ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et donc irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 juin 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine, née le 7 septembre 1987, est entrée régulièrement sur le territoire français le 23 août 2019 munie d’un passeport et sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiante », valable du 19 août 2019 au 19 août 2020. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 26 août 2020, qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 19 octobre 2023. Le 2 octobre 2023, elle a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Loiret sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Par arrêté du 21 décembre 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Loiret :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 21 décembre 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à la dernière adresse connue de Mme B… le 27 décembre suivant et retourné le 15 janvier 2024 aux services de la préfecture du Loiret avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, cet arrêté doit être regardé comme régulièrement notifié le 27 décembre 2023. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 janvier 2024, soit préalablement à l’expiration du délai de recours de trente jours, et que la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui octroyant le bénéfice de cette aide, en date du 23 février 2024 lui a été notifiée par courriel du 5 avril 2024. Par suite, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 23 avril 2024, n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Loiret doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
4. Le renouvellement de la carte portant la mention « étudiant » est subordonné à la justification de la réalité et du sérieux des études qui s’apprécient notamment au regard de la progression de l’étudiant dans le cursus choisi.
5. Pour refuser à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour, la préfète du Loiret a considéré, d’une part, que si la requérante justifie ses multiples redoublements en raison de l’absence de validation de son stage de fin d’études, les relevés de notes fournis à l’appui de sa demande comportent de nombreuses mentions « défaillant » et, d’autre part, que le fait d’avoir essayé à trois reprises sans succès de réaliser un stage ne permettent pas d’établir le caractère réel et sérieux de ses études.
6. Il est constant que Mme B…, inscrite en première année de master de « géographie, aménagement, environnement et développement » (GAED) à l’université d’Orléans au titre de l’année universitaire 2019-2020 a validé sa première année, qu’elle s’est inscrite en deuxième année de master de GAED au titre de l’année universitaire 2020-2021, qu’elle a triplé cette deuxième année entre 2020 et 2023 et s’y est réinscrite pour une quatrième fois au titre de l’année universitaire 2023-2024.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins d’hospitalisation et certificats médicaux produits par la requérante, qu’elle a été contrainte de suspendre ses études pour des graves raisons de santé peu après la rentrée universitaire 2020-2021 et que la poursuite de ses études a été en outre compliquée par le contexte sanitaire liée à la Covid-19 dès lors que la fragilité de son état l’a contrainte à rester à son domicile à raison de son immunologie faible. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B… avait progressé dans son travail de recherche et entamé la phase de rédaction de son mémoire dans la perspective d’une soutenance programmée au printemps 2024. Dans ces conditions particulières, alors qu’un suivi médical régulier est toujours d’actualité et qu’au demeurant la requérante a obtenu son diplôme à l’issue de sa scolarité, en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante, la préfète du Loiret a commis une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 21 décembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiante » à Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marigard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marigard de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 décembre 2023 de la préfète du Loiret est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer un titre de séjour mention « étudiante » à Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marigard, avocate de Mme B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve à ce qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la préfète du Loiret et à Me Marigard.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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