Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2404086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, sous le n° 2301522, et un mémoire enregistré le 6 février 2025, Mme C Faure, représentée par Me Gaullier-Camus, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision née le 13 mars 2023 du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux sur ses demandes de placement, depuis le 14 septembre 2020, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire et de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 15 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 47-5 et 47-9 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— l’accident survenu le 15 juin 2020 est imputable au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier et 5 février 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme Faure ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024 sous le n°2400177, et deux mémoires, enregistrés les 17 janvier 2025 et 6 février 2025, Mme C Faure, représentée par Me Gaullier-Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a refusé de reconnaître l’accident survenu le 15 juin 2020 comme imputable au service ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— Les motifs de la décision sont erronés ;
— L’incident déclaré est la cause essentielle de son état de santé ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 30 janvier 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme Faure ne sont pas fondés ;
— la décision est également fondée sur l’absence d’identification d’un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service.
III°) Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 2404086, et deux mémoires enregistrés le 23 janvier et 6 février 2025, Mme C Faure, représentée par Me Gaullier-Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux du 28 février 2024 portant placement en congé de maladie ordinaire du 15 juin au 21 juin 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux du 28 février 2024 portant placement en congé de longue durée du 23 juin 2020 au 22 décembre 2021 ;
3°) d’annuler le certificat administratif du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux du 28 février 2024 portant placement en congé de longue durée du 23 décembre 2021 au 27 juin 2022 ;
4°) d’annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux du 28 février 2024 portant placement à demi-traitement à compter du 28 juin 2020 « sans primes à durée indéterminée, jusqu’à la tenue de la prochaine séance du conseil médical départemental » ;
5°) d’annuler le rejet implicite de son recours gracieux formé le 13 mars 2024 contre ces quatre décisions ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Les décisions attaquées ont été signées par des autorités n’ayant pas compétence pour ce faire ;
— L’avis du conseil médical du 5 novembre 2021 est irrégulier dès lors qu’il se prononce non sur un placement en congé longue maladie mais sur un congé longue durée, sans motivation ; l’avis du comité médical supérieur du 11 octobre 2022 est entaché du même vice dès lors qu’il le confirme sans plus de motivation ;
— Les deux rapports de l’expert médical ayant été retirés de son dossier, ils ne pouvaient plus être pris en compte ;
— Les décisions ont été prises en méconnaissance des faits, l’accident du 15 juin 2020 étant imputable au service ;
— La décision du 14 décembre 2023 est illégale, ainsi les quatre décisions attaquées prises sur son fondement sont aussi illégales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier et 5 février 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme Faure ne sont pas fondés ;
— la décision du 14 décembre 2023 est également fondée sur l’absence d’identification d’un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service.
IV°) Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024 sous le n°2405632, un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, ainsi que des pièces complémentaires non communiquées, enregistrées le 6 juin 2025, Mme C Faure, représentée par Me Gaullier-Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux sur sa demande tendant à une mise à la retraite anticipée pour invalidité imputable au service ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation afin de reconnaître l’accident du 15 juin 2020 comme imputable au service, de l’admettre en retraite anticipée imputable au service et de faire évaluer son taux d’allocation temporaire d’invalidité en conséquence, dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La décision attaquée a été prise en application des décisions contestées par ses requêtes 2301522, 2400177, 2404086, qui sont illégales, dès lors qu’en refusant de reconnaître l’accident du 14 décembre 2023 imputable au service, l’administration a commis une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier et 5 février 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme Faure ne sont pas fondés ;
— la décision est également fondée sur l’absence d’identification d’un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gaullier-Camus, représentant Mme Faure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Faure, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, affectée depuis 2008 au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de la Dordogne, a déposé une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 15 juin 2020, par courrier du 10 août 2020 reçu le 13. A partir du 15 juin 2020, elle a été placée en congé maladie ordinaire. Une première expertise a eu lieu le 4 mars 2021, au terme de laquelle le docteur I a rendu un rapport daté du 17 juillet 2021, par lequel il concluait à l’absence d’imputabilité au service de la pathologie de Mme Faure. Le même médecin a rendu un nouveau rapport, à la suite du procès-verbal de conciliation du 13 avril 2022 du conseil de l’ordre des médecins, saisi par la requérante, au terme duquel il a finalement conclu à l’imputabilité au service de l’état de santé de Mme Faure. Le comité médical a rendu le 5 novembre 2021 un avis selon lequel la requérante devait être placée en congé de longue durée. Le conseil médical supérieur, par avis du 11 octobre 2022, a confirmé cet avis.
2. Par courrier du 11 janvier 2023, reçu le 13, Mme Faure a demandé à son administration de se prononcer sur sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 15 juin 2020, et de rétablir son plein traitement. En l’absence de réponse des services, une décision implicite de rejet est née le 13 mars 2023 dont Mme Faure demande l’annulation par la requête n°2301522.
3. Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint à l’administration de placer la requérante en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par avis du 26 septembre 2023, le conseil médical a estimé que l’accident du 15 juin 2020 était imputable au service. Par décision du 14 décembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a explicitement rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident, décision dont Mme Faure demande l’annulation par la requête n°2400177.
4. Par trois décisions du 28 février 2024, le directeur interrégional a placé Mme Faure en congé de maladie ordinaire du 15 juin au 21 juin 2020 et en congé de longue durée du 23 juin 2020 au 22 décembre 2021 puis du 23 décembre 2021 au 27 juin 2022. Par une quatrième décision du 28 février 2024, il a placé Mme Faure « à demi-traitement sans primes à durée indéterminée, jusqu’à la tenue de la prochaine séance du conseil médical départemental ». Par la requête n°2404086, Mme Faure demande au tribunal d’annuler ces quatre décisions.
5. Par courrier du 24 juin 2024, reçu le 27, Mme Faure a demandé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux de prononcer sa mise à la retraite anticipée pour invalidité imputable au service. Par la requête n°2405632, Mme Faure demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du directeur interrégional sur sa demande.
6. Les requêtes n°2301522, n°2400177, n°2404086 et n°2405632 ont été présentées par le même agent et ont toutes trait à sa situation administrative. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
7. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
8. Par décision expresse du 14 décembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a refusé de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 15 juin 2020. Cette décision s’est substituée à la décision implicite de rejet du 13 mars 2023. Les conclusions de la requête n°2301522 doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 14 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 14 décembre 2023 :
9. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Julien Pascal, secrétaire général à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, régulièrement habilité par un arrêté du 27 juillet 2023 portant délégation de signature en matière d’administration générale à M. B F, directeur interrégional, publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine, aux fins de signer toutes les décisions relatives à l’emploi et la gestion du personnel en cas d’absence ou d’empêchement de M. F. Il n’est pas établi ni même allégué que M. F n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’accident, le fonctionnaire en activité a droit : " A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ".
11. Aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 dans sa version en vigueur à la date de la déclaration de l’accident : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ;/ () Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9. « Aux termes de l’article 47-9 de ce décret : » Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / () "
12. Ces dispositions n’imposent pas à l’administration de statuer dans le délai d’un ou quatre mois, mais l’obligent, en cas de dépassement de ces délais, à placer l’agent en congé temporaire pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire.
13. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la réception du courrier du 10 août 2020 par lequel Mme Faure a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 15 juin précédent, l’administration ne s’est pas prononcée dans le délai d’un mois et a prolongé les délais d’instruction, comme le lui permettent les dispositions précitées, en saisissant la commission de réforme. Si l’administration en a seulement informé la requérante par un courrier du 21 décembre 2020, il résulte des dispositions précitées que l’information de l’agent en cas de prorogation des délais d’instruction n’est exigée qu’en cas d’examen complémentaire ou de réalisation d’une enquête administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En procédant ainsi, l’administration n’a dès lors pas méconnu les textes précités.
14. En troisième lieu, constitue un accident de service, pour l’application de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
15. Le droit, prévu par les dispositions du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, d’un fonctionnaire de l’Etat en congé de maladie à conserver l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
16. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
17. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
18. Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait valoir dans ses écritures l’absence d’événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Il doit ainsi être regardé comme demandant au tribunal de procéder à une substitution de motifs.
19. Il ressort des pièces du dossier que le 15 juin 2020, Mme Faure, alors qu’elle était dans son bureau au sein des locaux du SPIP, a entendu une conversation dans le bureau voisin occupé par M. Plaisance, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, entre lui-même et Mme H, sa supérieure hiérarchique, relative à des faits que Mme Faure estimait constitutifs de harcèlement moral et qu’elle avait dénoncés en mars 2020. Mme Faure soutient avoir alors frappé à la porte, être entrée et leur avoir signifié qu’elle avait entendu les propos tenus et qu’elle en était choquée. Elle soutient également que Mme H se serait alors approchée d’elle à un centimètre, aurait fait preuve de violence verbale tout comme M. Plaisance, tous deux ayant vociféré à plusieurs reprises « dehors », l’empêchant de parler et refusant toute communication. Enfin, Mme H lui aurait dit « tu n’es pas gentille » « ton comportement s’est dégradé depuis quelque temps » « tu ferais mieux de ranger ton bureau ». Il ressort du témoignage de Mme H que celle-ci a indiqué que Mme Faure avait fait irruption dans le bureau, particulièrement agitée, que son ton n’avait alors cessé de monter et que Mme Faure avait refusé de sortir du bureau comme elle y était invitée afin d’échanger plus tard, de reprendre son travail et de ranger ses dossiers, tâche demandée en vain depuis plusieurs semaines. M. Plaisance a indiqué dans son témoignage écrit que Mme Faure était entrée dans son bureau en laissant la porte grande ouverte et en affirmant qu’elle avait entendu qu’on parlait d’elle et qu’elle voulait être présente et prendre part à la conservation. Ce témoignage mentionne que Mme H aurait demandé à plusieurs reprises à Mme Faure de quitter le bureau, que le ton serait monté mais qu’il n’y aurait pas eu insulte ni contact physique et que Mme Faure aurait persisté à refuser de partir alors pourtant que M. Plaisance lui en aurait lui aussi fait calmement la demande.
20. S’il résulte de l’ensemble de ces témoignages que cet échange, qui a eu lieu dans un contexte de dénonciation, par Mme Faure, de faits de harcèlement moral et après que celle-ci soit intervenue sans y être invitée dans une conversation privée tenue entre deux autres agents dans le bureau de l’un d’entre eux qu’elle a ensuite refusé de quitter, a été vif, il n’est pas établi qu’il aurait donné lieu à des agressions verbales ou physiques, des menaces ou des actes d’intimidation de la part des agents mis en cause par Mme Faure et notamment de la part de Mme H, sa supérieure hiérarchique, ce alors même que la nécessité d’éviter à Mme Faure toute situation de stress, préconisation du médecin du travail eu égard à son statut de travailleuse handicapée, était connue de Mme H. En outre, l’isolement dont fait état Mme Faure, le rapport relatif aux risques psycho-sociaux identifiés dans le service, les difficultés quant au management de la structure, et la plainte déposée par la requérante mettant en cause Mme H mais aussi d’autres agents, dont les suites ne sont pas connues, s’ils attestent d’une ambiance de travail délétère, ne permettent pas davantage de regarder l’événement du 15 juin 2020 comme un événement soudain et violent constitutif d’un accident de service. Il résulte de l’instruction que l’administration, qui aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, a pu, à bon droit et sans priver la requérante d’une garantie procédurale, demander au tribunal de substituer ce motif aux motifs sur lesquels était initialement fondée la décision du 13 décembre 2023.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 décembre 2023 rejetant la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’événement survenu le 15 juin 2020 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions du 28 février 2024 portant placement en congé de maladie ordinaire du 15 au 21 juin 2020, en congé longue durée du 23 juin 2020 au 22 décembre 2021, en congé de longue durée du 23 décembre 2021 au 27 juin 2022 et à demi-traitement à compter du 28 juin 2020 « sans primes à durée indéterminée jusqu’ à la tenue de la prochaine séance du conseil médical départemental » :
22. En premier lieu, la décision du 12 mars 2024 portant placement en congé de maladie ordinaire du 15 au 21 juin 2020 a été signée par M. J A, chef du département des ressources humaines et des relations sociales à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, qui a reçu une délégation de signature par décision du 1er août 2023 régulièrement publiée, aux fins de signer les décisions d’octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie. Les trois autres décisions attaquées du même jour ont été signées par M. G D, adjoint au chef du département des ressources humaines et des relations sociales, qui a reçu délégation pour signer les décisions d’octroi ou de renouvellement de congés longue durée et de mise en disponibilité de droit, par la même décision du 1er août 2023. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence des signataires doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de :/ () 2° Maladie mentale ;() « . Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 dans sa version alors en vigueur : » Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés./ Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne :/ () / 2. L’octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / () « Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même décret du 14 mars 1986 : » Le comité médical supérieur, saisi par l’autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l’avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté ".
24. D’une part, Mme Faure soutient qu’en se prononçant sur une demande de congé longue durée alors qu’elle avait demandé un placement en congé longue maladie, le comité médical a rendu un avis irrégulier le 5 novembre 2021, confirmé par le comité médical supérieur par son avis du 11 octobre 2022. Cependant, en se prononçant en faveur d’un congé de longue durée, le comité médical comme le comité médical supérieur ont implicitement mais nécessairement considéré que Mme Faure ne remplissait pas les conditions d’octroi d’un congé de longue maladie.
25. D’autre part, aucune disposition du décret du 14 mars 1986, ni d’aucun autre texte n’obligeait le conseil médical et le comité médical supérieur à motiver leur avis. Seule la décision par laquelle l’administration, après avis du comité médical départemental ou du comité médical supérieur, refuse d’accorder un congé de maladie à un fonctionnaire doit être motivée.
26. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité des avis du comité médical et du comité médical supérieur doit être écarté dans ses deux branches.
27. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport initial du docteur I a été retiré du dossier de Mme Faure, seul y demeurant un courrier du 8 août 2023 par lequel ce dernier indique seulement que l’accident du 15 juin 2020 est imputable au service. Le conseil médical, qui ne pouvait plus prendre en compte le rapport initial du 17 juillet 2021, a d’ailleurs convoqué la requérante à une nouvelle expertise le 12 mai 2023 auprès d’un autre médecin expert afin de pouvoir se prononcer sur sa situation mais Mme Faure n’a pas déféré à cette convocation. Enfin, par un avis du 26 septembre 2023, le comité médical s’est prononcé en faveur de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident en se fondant uniquement sur les conclusions médicales reprises dans le courrier du 8 août 2023. La circonstance que l’administration n’a pas suivi cet avis ne saurait révéler à elle seule qu’elle se serait irrégulièrement fondée sur les deux expertises supprimées du dossier de Mme Faure pour refuser de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont celle-ci se prévaut.
28. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 20 du présent jugement que l’illégalité de la décision du 14 décembre 2023 refusant de reconnaître imputable au service l’incident du 15 juin 2020 n’a pas été démontrée. Dès lors, d’une part, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 14 décembre 2023 doit être écarté. D’autre part, c’est à bon droit que la requérante a été placée en conséquence en congé maladie ordinaire puis en congé de longue durée.
29. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tenant à l’annulation des décisions du 28 février 2024 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande d’admission à la retraite de Mme Faure pour invalidité imputable au service :
30. Il résulte de ce qui a été exposé au point 20 du présent jugement que l’illégalité de la décision du 14 décembre 2023 refusant de reconnaître imputable au service l’incident du 15 juin 2020 n’a pas été démontrée. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 14 décembre 2023 doit être écarté. Les conclusions tendant à l’annulation du refus d’admission à la retraite de Mme Faure pour invalidité imputable au service doivent par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
31. Les conclusions à fin d’annulation étant rejetées, les conclusions à fin d’injonction présentées dans le cadre de la requête n°2405632 doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, les sommes réclamées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les conclusions des requêtes n° 2301522, 2400177, 2404086 et 2405632 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C Faure et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2301522, 2400177, 2404086, 240563
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