Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2025, n° 2501049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-41-866 en date du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.200 euros HT au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision contestée est illégale en raison :
— de l’incompétence de l’auteur ;
— du défaut d’examen réel de sa situation ;
— de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— et de l’article L. 612-10 du même code.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
— la décision n° 22051935 du 16 janvier 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
— la décision n° 23031782 du 25 août 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen ;
— la décision n° 24053637 du 24 janvier 2025 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 août 2023 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa deuxième demande de réexamen ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante sierra-léonaise née le 16 juin 1992 à Freetown (Sierra-Léone), a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 7 mars 2022 accompagnée de sa fille B née le 20 avril 2017 à Freetown, puis a déposé le 7 avril 2022 une demande d’asile rejetée par décision du 28 juillet 2022 du directeur général de de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la décision sus visée du 16 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). A la suite de la naissance de jumeaux, Meshach et Shadrach A, nés le 23 novembre 2022 à Tours, elle a déposé le 2 mars 2023 une demande de réexamen qui a également été rejetée par décision du 7 avril 2023 de l’OFPRA, confirmée par la décision susvisée du 25 août 2023 de la CNDA. Par arrêté n° 2024-41-866 du 20 novembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de 30 jours assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Gaden, secrétaire général de la préfecture, pour le préfet de Loir-et-Cher. Celui-ci avait reçu une délégation de signature du préfet, par un arrêté n° 42-2023-08-21-00023 du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, disponible sur le site internet de celle-ci et librement accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet, notamment, « () de signer tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’État dans le département de Loir-et-Cher à l’exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l’exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et à l’exercice du droit de réquisition du comptable » et, « qu’à ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est manifestement infondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme A soutient que le préfet de Loir-et-Cher n’aurait pas procédé à un examen personnel de sa situation, elle n’apporte cependant aucun élément à l’appui de ce moyen, alors qu’il ne ressort ni de la décision contestée, ni des pièces du dossier que tel aurait été le cas. Il suit de là que ce moyen de légalité externe est manifestement infondé et doit également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Si Mme A invoque son état de santé et soutient être atteinte d’une hépatite B pour laquelle elle fait l’objet d’un suivi médical régulier, elle n’apporte cependant pas le moindre élément à l’appui de ce moyen qui doit dans ces conditions être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si Mme A invoque la méconnaissance de cette stipulation au motif qu’elle serait en cas de retour dans son pays d’origine dans une situation de précarité extrême, elle n’assortit cependant pas ce moyen de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. Si elle soutient que sa fille serait soumise à un risque d’excision, elle n’en justifie aucunement la réalité en invoquant la seule circonstance qu’elle est ressortissante sierra-léonaise et qu’elle appartiendrait à la société Bando où le taux de mutilations génitales féminines est le plus élevé. En l’absence de tout élément probant comme de toute précision utile fournis à l’appui de ce moyen, celui-ci doit être écarté.
En ce qui concerne la décision emportant l’interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
9. En premier lieu, il ressort en l’espèce des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet a motivé expressément sa décision prise à l’encontre de Mme A au regard des quatre critères figurant à l’article L. 612-10 précité. Ce moyen de légalité externe est ainsi manifestement infondé et doit, par suite, être écarté.
10. En second lieu, si Mme A soutient que cette durée est manifestement disproportionnée, elle n’assortit ce moyen d’aucune considération, ni d’aucun élément à l’appui de celui-ci.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 26 mai 2025.
Le président de la 5ème Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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