Tribunal administratif d'Orléans, 26 mai 2025, n° 2501049
TA Orléans
Rejet 26 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que l'arrêté avait été signé par un secrétaire général ayant reçu une délégation de signature du préfet, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel de la situation

    La cour a constaté qu'aucun élément ne prouve que le préfet n'a pas examiné la situation de M me A, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que M me A n'a pas fourni d'éléments probants pour étayer ses allégations, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a noté qu'aucun élément n'a été fourni pour justifier ce moyen, le rendant donc infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que le préfet a motivé sa décision en tenant compte des critères requis, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, sa demande de prise en charge des frais doit être rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 26 mai 2025, n° 2501049
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2501049
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 26 mai 2025, n° 2501049