Non-lieu à statuer 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2524161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 13 août 2025 lui portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de 12 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à lui verser directement dans le cas au l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Le requérant soutient que :
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elles sont entachées de l’incompétence du signataire ;
- elles sont entachée d’incompétence territoriale ;
-elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elles méconnaissent son droit à être entendu ;
- elles sont entachées d’une double erreur de droit ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signé par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Le préfet de police a produit un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction, non communiqué.
Par une décision du 2 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 15 février 1984, est entré sur le territoire français à une date inconnue. Par une décision du 11 août 2021, notifiée le 23 août 2021, l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé d’accorder à M. A… la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 13 octobre 2021, notifiée le 25 octobre 2021. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de police l’obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… ayant été admis définitivement à l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 janvier 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B…, attachée d’administration de l’Etat, à compter du 1er juillet 2025, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire et à la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français.
5. M. A… se borne à alléguer, sans apporter de commencement de preuve, qu’il n’est pas établi que l’irrégularité du séjour aurait été constatée dans le département de Paris. Cette allégation ne saurait par suite être regardée comme sérieuse et justifier que le juge exige de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier ses allégations. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A…, vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1 et l’article L.612-3 et indique, avec suffisamment de précisions, les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. L’arrêté précise notamment que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 11 août 2021, confirmée par la CNDA le 13 octobre 2021, ainsi que l’absence de titre de séjour, les conditions irrégulières de son maintien sur le territoire français et l’absence de vie familiale constituée en France et de circonstances humanitaires ou de risques établis en cas de retour dans son pays d’origine. Quant au refus d’un délai de départ volontaire, le préfet de police motive sa décision par l’absence d’élément justifiant l’entrée régulière de M. A… sur le territoire français ainsi que par son intention de ne pas se conformer à la décision lui portant obligation de quitter le territoire français et son absence de garanties de représentation suffisante. En tout état de cause, M. A… se borne à verser à l’instance un titre de séjour temporaire délivré par les autorités portugaises, n’apportant aucun élément permettant d’apprécier la durée de son séjour et sa date d’entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel doivent être écartés.
7. En troisième lieu, il ressort de la décision attaquée que M. A… avait déjà présenté une demande d’asile rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA, de sorte qu’en tout état de cause, le moyen tiré de l’absence d’information du requérant sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, si l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
9. D’autre part, le droit d’être entendu, qui constitue un principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où l’obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ait été définitivement refusé à l’étranger, cette décision découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose alors pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi de bénéfice de la protection subsidiaire.
10. En l’espèce, la décision attaquée fait suite au rejet, devenu définitif, de la demande d’asile de M. A…. Par suite, le moyen tiré du droit à être entendu doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) »
12. Il ressort de la décision attaquée que l’obligation de quitter le territoire français se fonde sur le refus définitif de la demande d’asile de M. A… par l’OFRPA du 11 août 2021 notifiée le 23 août 2021, confirmée par la CNDA le 13 octobre 2021, notifiée le 25 octobre 2021. Le requérant se borne à soutenir qu’il est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises et à produire ce titre sans apporter la moindre précision permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Si le requérant fait valoir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte aucun élément de nature à justifier de la stabilité de son séjour sur le territoire français et ne produit pas davantage d’éléments de nature à démontrer qu’il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Il ressort de la décision attaquée que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. Le requérant se borne à soutenir qu’il est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises et à produire ce titre sans apporter la moindre précision permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
16. La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. A…, l’arrêté est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… notamment la circonstance que l’intéressé ne peut justifier de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, et que le requérant est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Ainsi, le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Aussi, aux termes de l’article L.612-9 de ce code : « Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il ressort de la décision attaquée que le requérant, qui a fait l’objet d’une décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 13 août 2025, s’est soustrait à une précédente décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français en date du 24 janvier 2022. Le requérant se borne à dire qu’il n’était pas dans une situation irrégulière en versant au dossier son titre de séjour temporaire portugais et ne justifie pas de la durée de sa présence sur le territoire français et de liens anciens et étroits avec la France. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Récidive ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Ordre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Communication ·
- Référence ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Urgence ·
- Pièces ·
- Finances publiques ·
- Public
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Juridiction ·
- Diffamation ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Bangladesh ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Regroupement familial
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Commune ·
- Conjoint ·
- Entrepreneur ·
- Mandataire ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réclamation ·
- Commande publique
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Exécution du jugement ·
- Consolidation ·
- Canal ·
- Mesures d'exécution ·
- Astreinte ·
- Reconnaissance ·
- Notification
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne
- Taxe d'aménagement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Décentralisation ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.