Tribunal administratif d'Orléans, 10 septembre 2025, n° 2504416
TA Orléans 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de base légale pour l'autorisation spéciale d'absence

    La cour a estimé qu'il y avait effectivement un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, justifiant ainsi la demande de suspension.

  • Rejeté
    Irrecevabilité du déféré

    La cour a rejeté cet argument, affirmant que la décision de portée réglementaire pouvait être contestée par le préfet, même en l'absence de délibération formelle.

  • Accepté
    Obligation de réexaminer la demande d'abrogation

    La cour a jugé qu'il était nécessaire d'enjoindre à la communauté d'agglomération de ne pas exécuter la décision contestée jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.

Résumé par Doctrine IA

Le préfet de Loir-et-Cher a demandé la suspension de la décision implicite de la communauté d'agglomération de Blois refusant d'abroger une autorisation spéciale d'absence (ASA) pour congés menstruels. Il soutient que cette ASA est illégale car elle n'a pas de base légale dans la fonction publique territoriale.

La communauté d'agglomération a contesté la recevabilité du déféré, arguant que la décision n'était pas un acte réglementaire formel et qu'une situation d'urgence n'était pas démontrée. Elle a également avancé que l'échelon local pouvait pallier l'absence de cadre juridique pour de telles autorisations.

La juge des référés a rejeté la fin de non-recevoir, considérant que la décision, bien que non formalisée par délibération, avait une portée réglementaire contestable. Elle a suspendu l'exécution de la décision implicite de refus d'abrogation, estimant qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité de l'ASA pour congés menstruels, faute de base légale claire dans le droit de la fonction publique.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 10 sept. 2025, n° 2504416
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2504416
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 26 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 10 septembre 2025, n° 2504416