Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 8 déc. 2025, n° 2507608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me le Bihan, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est tardive et irrecevable et que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me le Bihan, représentant M. B…, qui soutient que la requête est recevable, que le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant car il est marié et a un enfant avec lequel il conserve des liens durant sa détention et a disposé d’un titre de séjour, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que l’arrêté méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- les observations de M. A…, représentant le préfet du Morbihan,
- les explications de M. B…, assisté d’un interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. B…, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France en 2017 selon ses déclarations. Constatant que l’intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 4 novembre 2025 et sur le fondement du 1° de l’article L. 611- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B….
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré en France en 2018, est célibataire depuis sa séparation d’avec sa concubine. Il ne fait valoir aucune attache en France et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie et où réside sa famille. Il ne réside pas avec son enfant et n’établit pas assumer ses devoirs de père n’ayant reçu qu’une visite de cet enfant durant sa détention entre juin 2024 et octobre 2025 et n’ayant téléphoné à la mère de l’enfant que quelques minutes durant la même période. Du fait de la présence de l’enfant, la mesure peut représenter une certaine atteinte à son droit au respect de sa vie privée même si cette atteinte doit être regardée comme faible en fonction de ce qui vient d’être dit. Toutefois, M. B… a fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines de prison pour de multiples faits de vol, de vol en réunion, de vol avec destruction commis en 2018, à plusieurs reprises en 2019 et à plusieurs reprises en 2021, pour des faits de conduite sans permis et port d’arme blanche, puis de vol aggravé par deux circonstances en juin 2022, récidive de conduite sans permis, de vol et d’usage illicite de stupéfiants en 2023 et 2024, l’ensemble des condamnations totalisant plus de quatre ans de prison. Ces faits, de par leur gravité, leur réitération sur l’ensemble de la durée de sa présence en France, caractérisent la menace que le comportement de M. B… représente pour l’ordre public et permettaient au préfet, même si l’intéressé indique avoir purgé ses peines et vouloir s’amender, de s’ingérer dans l’exercice de ce droit, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. B…, ainsi qu’il vient d’être dit, n’établit pas avoir des relations avec son enfant qu’il n’a vu qu’une fois ces derniers mois. Si M. B… fait valoir qu’il a été privé de parloir durant sa détention, il ne l’établit pas alors que sa fiche pénale ne mentionne aucun retrait de réduction de peine et qu’il ne voyait pas son enfant antérieurement à l’éventuelle interdiction de parloir et n’était notamment pas présent à la réservation de parloir du 30 juillet 2025 pour une visite de son enfant. L’intéressé ne réside pas avec son enfant et sa mère et n’établit pas participer à son entretien et éducation. Dans ces conditions, M. B…, qui ne peut être qualifié d’exemple pour cet enfant, n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
7. M. B… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé, qui a été condamné à plus de quatre ans d’emprisonnement, doit être regardé comme entré récemment en France et, s’il fait état de la présence en France de son enfant, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France ainsi qu’il vient d’être dit. Il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en décembre 2021. Il représente enfin une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le.8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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