Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 oct. 2024, n° 2405333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M B F demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a décidé de l’obliger à quitter le territoire français, révélée par le courrier électronique du 7 juin 2024 l’informant de la clôture de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » déposée le 29 février 2024 sur la plateforme de l’ANEF et valant refus de titre de séjour.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite dès lors que la décision portant refus de nouvellement de son titre de séjour étudiant, assortie d’une obligation de quitter le territoire, qui lui ont été opposées, et dont il n’a pas eu les notifications en dépit de sa demande dans le recours gracieux qu’il a adressé le 28 juin 2024 au préfet de l’Hérault, font obstacle à la poursuite de ses études universitaires en France, alors qu’il est inscrit en Master 1 « droit des affaires » à la faculté de droit de Grenoble pour l’année universitaire 2024-2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui :
. méconnaît les dispositions de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour qui ne lui a pas été notifiée, alors qu’il bénéficiait depuis avril 2024 d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour,
. est insuffisamment motivée,
. fait obstacle à la poursuite de son cursus universitaire en 2024-2025 dont la cohérence est établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie, faute pour le requérant, qui n’a validé qu’une 3ème année de licence et un diplôme d’université « droit et gestion du patrimoine », d’établir, durant ses cinq années en France, une progression dans ses études, même au titre de la nouvelle année universitaire pour laquelle son inscription correspond au même diplôme de master « Droit des affaires » que celui pour lequel il s’était inscrit, au titre de l’année 2022-2023, à la faculté de droit de Paris ;
— aucun doute sérieux n’entache la décision, la décision en date du 28 mai 2024, portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire a bien été notifiée à l’adresse indiquée par Mme A D dans son attestation d’hébergement établie au profit du requérant, et, en tout état de cause, une copie de la décision lui a été remise le 7 septembre dernier.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée par laquelle M. E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— les observations de M. E et de M. C représentant le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 11 novembre 1995, demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français, révélée par le courrier électronique du 7 juin 2024 l’informant de la clôture de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » déposée le 29 février 2024 sur la plateforme de l’ANEF et valant également refus de titre de séjour.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui est entré en France le 26 septembre 20219, s’est vu, depuis lors, délivrer des titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au refus qui lui a été opposé à sa demande de renouvellement déposée le 29 février 2024 sur la plateforme de l’ANEF. Ayant validé une 3ème année de licence de droit au titre de l’année universitaire 2022-2021, durant ces cinq années, ce que le préfet lui oppose en considérant que cette situation traduit une absence de progression dans ses études, et étant inscrit en Master 1 « droit des affaires » à la faculté de droit de Grenoble pour l’année universitaire 2024-2025, M. E établit l’urgence pour le juge du référé de statuer sur sa requête aux fins de suspension de l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire en litige dont il n’a eu connaissance que le 7 juin 2024.
5. Selon les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative ne peut procéder à l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français avant l’expiration du délai d’un mois ouvert pour contester devant le tribunal administratif cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » sollicité le 29 février 2023 par M. E et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois, lui a été transmis « chez Mme A D G, 400 avenue des Moulins à Montpellier (34080) », adresse communiquée le 10 novembre 2023 par l’intéressé mais qui ne correspond pas à celle figurant, depuis le 19 décembre 2023, dans les trois attestations successives de prolongation d’instruction de sa demande dont la dernière autorisait, au surplus, sa présence en France jusqu’au 21 août 2024. Par suite, par la présente requête enregistrée le 16 septembre 2024, dans le délai utile d’un mois suivant la date du 7 septembre précédant à laquelle le préfet fait valoir que le requérant a obtenu copie de l’arrêté en litige, celui-ci est fondé, en application des dispositions légales précitées, à demander la suspension d l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire jusqu’à ce que le Tribunal statue sur la requête, enregistrée le 16 septembre 2024 sous le n° 2405331, par laquelle il sollicite l’annulation du même arrêté et qui sera appelée à l’audience du 21 novembre 2024 à 11 heures.
DECIDE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 mai 2024 du préfet de l’Hérault est suspendue, en tant qu’il oblige M. E à quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation dudit arrêté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B F et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 8 octobre 2024.
Le juge des référés, La greffière,
E. Souteyrand A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 octobre 2024.
La greffière,
A. Farell
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