Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrate caron, 15 avr. 2025, n° 2400363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400363 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2024 et 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur lui a retiré des points sur son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 19 avril 2021, 8 février 2022, 2 juin 2022, 2 juillet 2022, 10 août 2022, 24 août 2022, 10 septembre 2022, 22 mai 2022 à 5h12, 22 mai 2022 à 5h16, 11 octobre 2022, 23 février 2023, 30 décembre 2022 et 5 mars 2023, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points correspondant à ces infractions sur le capital de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait de point consécutive à l’infraction commise le 23 février 2023 sont irrecevables, dès lors que cette infraction n’a donné lieu à aucun retrait de point ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de l’ensemble des points du capital affecté à son permis de conduire. Par une décision « 48 SI », le ministre de l’intérieur a récapitulé l’ensemble de ces décisions de retraits de points, a invalidé son permis de conduire, et lui a enjoint de le restituer. M. B demande l’annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 19 avril 2021, 8 février 2022, 2 juin 2022, 2 juillet 2022, 10 août 2022, 24 août 2022, 10 septembre 2022, 22 mai 2022 à 5h12, 22 mai 2022 à 5h16, 11 octobre 2022, 23 février 2023, 30 décembre 2022 et 5 mars 2023, ainsi que de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 6 mars 2024, que l’infraction commise le 23 février 2023 n’a pas donné lieu à une décision de retrait de points du capital de points du permis de conduire de l’intéressé. Dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision sont dépourvues d’objet et par suite irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit par conséquent être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. () ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
En ce qui concerne les infractions commises les 5 mars 2023, 30 décembre 2022, 11 octobre 2022, 22 mai 2022 à 5h12 et 22 mai 2022 à 5h16 :
5. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B que les infractions commises les 5 mars 2023, 30 décembre 2022, 11 octobre 2022, 22 mai 2022 à 5h12 et 22 mai 2022 à 5h16 ont été constatées par un radar automatique, et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier que les avis d’amende forfaitaire majorée produits par le ministre correspondant à ces infractions ont chacun été adressés au domicile de M. B par pli recommandé avec demande d’accusé de réception, mais ont été retournés à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le requérant, qui n’a pas réclamé ces plis, ne conteste pas avoir été régulièrement avisé de leur mise à disposition après avoir été présentés à son domicile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B, qui ne démontre ni même n’allègue avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet, n’aurait pas bénéficié à l’occasion de ces infractions de l’information prévue aux articles L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route, doit être écarté.
En ce qui concerne les infractions commises les 10 septembre 2022, 24 août 2022, 10 août 2022, 2 juin 2022, 2 juillet 2022, 8 février 2022 et 19 avril 2021 :
6. S’agissant des infractions commises les 10 septembre 2022, 24 août 2022, 10 août 2022, 2 juin 2022, 2 juillet 2022, 8 février 2022 et 19 avril 2021, elles ont été constatées par voie de radar automatique et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées. Toutefois, l’administration n’établit pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été transmises à l’intéressé, faute pour le ministre d’apporter la preuve du paiement par le requérant des amendes forfaitaires majorées en cause et donc de la réception par lui des avis de contravention ou des titres exécutoires correspondants. Par ailleurs, si le ministre fait valoir que M. B a reçu ces informations à l’occasion de précédentes infractions de même nature commises les 10 avril 2016, 22 juin 2016, 26 juin 2016 et 13 février 2016, le paiement des amendes relatives à ces infractions, antérieur de près de cinq ans, ne saurait, eu égard à son ancienneté, être retenu pour considérer que M. B a reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement à l’intervention des décisions de retrait de points consécutive aux infractions litigieuses. M. B, qui, dans les circonstances de l’espèce, a été privé d’une garantie à défaut d’avoir reçu notamment une information quant à la qualification pénale des infractions constatées, est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
7. Il résulte de tout ce qui procède que M. B est uniquement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutive aux infractions des 10 septembre 2022 (un point), 24 août 2022 (un point), 10 août 2022 (un point), 2 juin 2022 (un point), 2 juillet 2022 (un point), 8 février 2022 (deux points) et 19 avril 2021 (trois points), et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu’elle concerne ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement implique seulement que l’administration restitue à M. B les dix points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions constatées les 10 septembre 2022, 24 août 2022, 10 août 2022, 2 juin 2022, 2 juillet 2022, 8 février 2022 et 19 avril 2021. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de points sur le solde du permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 10 septembre 2022, 24 août 2022, 10 août 2022, 2 juin 2022, 2 juillet 2022, 8 février 2022 et 19 avril 2021, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de M. B en tant qu’elle concerne ces décisions de retrait de points, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B les points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 10 septembre 2022, 24 août 2022, 10 août 2022, 2 juin 2022, 2 juillet 2022, 8 février 2022 et 19 avril 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée
signé
V. CaronLa greffière
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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