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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 mai 2025, n° 2400935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A C et Mme F C, représentés par Me Ladislas Wedrychowski, SCP Wedrychowski et Associés, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si Mme H C a bénéficié d’une prise en charge médicale et de soins attentifs par l’EHPAD LES EPIS D’OR depuis son admission à partir du 1er mars 2023 jusqu’à son départ le 20 septembre 2023, de donner tous les éléments permettant d’apprécier la qualité de sa prise en charge et de la surveillance de Mme H C et de dire que l’expert produira un pré-rapport en laissant un délai raisonnable d’observations.
Ils soutiennent que :
— le 1er mars 2023, Mme H C est admise à l’EPHAD LES EPIS D’OR et présente des antécédents de paralysie supra nucléaire avec syndrome parkinsonien atypique, un syndrome anxio dépressif depuis l’âge de 20 ans, une hyperthyroïdie et une dilatation des bronches séquellaire de tuberculose dans l’enfance ;
— Mme H C chute à huit reprises en six mois et la dernière chute due à un accident vasculaire cérébral le 20 septembre 2023 ;
— sa fille, Mme F C est prévenue de la chute à 9h00, alors qu’elle serait intervenue à 7h00, d’après le personnel soignant ;
— Mme H C est prise en charge par les urgences du centre hospitalier (CH) de Vendôme-Montoire le même jour à 13h22 ;
— le 20 septembre 2023, elle subit un premier scanner cérébral ;
— le 21 septembre 2023, elle est transférée des urgences en unité de soins continus (USC) ;
— elle est admise dans le service « médecine » et effectue un nouveau scanner le 25 septembre 2023 ;
— le 12 octobre 2023, le CH de Vendôme-Montoire adresse un courrier au service de soins à domicile qui prendra en charge Mme H C à compter du 17 octobre 2023 ;
— elle est hospitalisée à son domicile le 19 octobre 2023 et décède le jour même ;
— estimant que ce retard de prise en charge à la suite de sa chute le 20 septembre 2023, a conduit au décès de Mme H C, M. A C et Mme F C s’estiment fondés à solliciter la présente mesure d’expertise au contradictoire de l’EHPAD LES EPIS D’OR dans la perspective d’en rechercher la responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher – Pôle RCT, indique qu’elle n’a pas d’observation à formuler dans ce dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, l’EHPAD LES EPIS D’OR, représenté par la SELURL Phelip, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que le litige susceptible d’opposer les requérants à l’EHPAD LES EPIS D’OR relève de la compétence de la juridiction administrative. Cet établissement ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Les demandeurs entendent, au principal, mettre en cause la responsabilité dudit établissement. Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions de l’EHPAD LES EPIS D’OR tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
3. L’EHPAD LES EPIS D’OR demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves sur sa mise en cause et ses responsabilités. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collègue d’experts composé, du Professeur B E, gérontologue et spécialiste en maladies infectieuses, domicilié au 43 rue Liancourt 75014 PARIS, et du Professeur G D, neurologue, domicilié au CHRU de Tours, 2 boulevard Tonnellé 37044 TOURS Cedex 9, est désigné en qualité d’experts avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme H C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par l’EHPAD LES EPIS D’OR ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme H C ;
2°) décrire l’état de santé de Mme H C avant et après la chute survenue le 20 septembre 2023 ;
3°) donner leur avis sur le point de savoir si la surveillance, les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme H C et aux symptômes qu’elle présentait, notamment dans les suites de sa chute du 20 septembre 2023 ; donner notamment leur avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’EHPAD LES EPIS D’OR ;
4°) déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme H C ; réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, des fautes dans l’organisation des services de l’EHPAD LES EPIS D’OR ont été commises ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ;
5°) donner leur avis sur le point de savoir si le décès de Mme H C a un rapport avec son état, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’EHPAD LES EPIS D’OR, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
6°) donner leur avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme H C une chance de guérison des lésions ou d’éviter le trépas ; donner leur avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme H C de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) donner leur avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (déficit fonctionnel, souffrances physiques et psychiques, angoisse de mort imminente, etc) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
8°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part, M. A C, Mme F C, et la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, et d’autre part, les représentants de l’EHPAD LES EPIS D’OR.
Article 3 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, les experts effectueront une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Les experts communiqueront aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : Les experts déposeront leur rapport définitif au greffe par voie électronique avant le
28 mars 2026. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes de la partie est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme F C, à la CPAM de Loir-et-Cher, à l’EHPAD LES EPIS D’OR et aux experts.
Fait à Orléans, le 28 mai 2025
Le Président
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 23037532
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