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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mars 2026, n° 2604528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lenouvel Alvarez, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de carte de résident, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour le 13 février 2026, que son employeur menace de suspendre son contrat de travail dans les prochains jours, qu’elle doit voyager dans le cadre de ses fonctions les 11 et 20 mars 2026 ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à travailler.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 mars 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Bert Lazli, substituant Me Lenouvel Alvarez, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise et insiste sur l’extrême urgence de la situation de Mme B…, dont les fonctions exigent des voyages fréquents en avion et qu’un voyage est notamment prévu le 11 mars 2020 dans ce cadre, qu’elle ne pourra effectuer si sa situation n’est pas régularisée, et dont l’employeur a accepté de différer sa mise a exécution de sa menace de suspension de son contrat de travail, qui était prévue au 2 mars 2026, de quelques jours ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante turque née le 21 mars 1993, est entrée en France le 7 septembre 2017 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiante ». Elle a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » valable du 14 février 2022 au 13 février 2026. Le 7 novembre 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Cette demande a été clôturée au motif que sa demande de résident faisait obstacle à l’instruction de sa demande par ce biais, par une décision l’invitant à déposer une nouvelle demande sur le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le 28 novembre 2025, Mme B… a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour et de carte de résident sur cette plateforme. Le 2 février 2026, elle a à nouveau déposé cette demande sur le site de l’administration numérique des étrangers en France. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture afin d’enregistrer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Il ressort des pièces du dossier qu’alors que Mme B…, présente en France et en situation régulière depuis 2017, est salariée sous contrat à durée indéterminée depuis le 23 février 2022, son employeur menace de suspendre puis de rompre son contrat de travail à très brève échéance en l’absence de régularisation de sa situation, et qu’en outre, elle soutient sans être contestée avoir plusieurs voyages professionnels à venir, notamment le 11 mars 2026, nécessitant qu’elle présente un document de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
Alors que la requérante a déposé sa demande de titre de séjour à plusieurs reprises le 7 novembre 2025 puis le 28 novembre 2025, suivant les prescriptions des services, puis enfin le 12 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’établit, ni même n’allègue, que cette demande n’aurait pas été régulièrement déposée ou n’aurait pas été déposée dans les délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en ne donnant aucune suite à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travail, qui constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sont remplies.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident, l’autorisant à travailler, si besoin après l’avoir convoquée en préfecture pour procéder à l’enregistrement de sa demande. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, si besoin après l’avoir convoquée en préfecture pour procéder à l’enregistrement de sa demande. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 mars 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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