Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 7 mai 2026, n° 2400295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 15 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 mars 2026, la SAS Corsica Ferries, représentée par Me Ayache, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du 17 janvier 2024 de l’Office des transports de la Corse de lui communiquer sans occultation excessive les 5 conventions de délégation de service public relatives à l’exploitation, sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2030, de services de transport maritime de marchandises et de passagers au titre de la continuité territoriale entre le port de Marseille et les 5 ports corses conclues le 23 décembre 2022 entre la collectivité de Corse et les sociétés Corsica Linea et la Méridionale, seules ou groupées, ainsi que leurs annexes 1 à 3, 5, 10 et 12 ;
2°) d’enjoindre à l’Office des transports de la Corse de lui communiquer, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard les documents suivants sans occultation excessive :
- la délégation de service public relative à l’exploitation du transport maritime de marchandises et de passagers entre les ports d’Ajaccio et de Marseille pour la période 2023-2030 conclue le 23 décembre 2022 entre la Collectivité de Corse et le groupement constitué par les sociétés Corsica Linea et La Méridionale, ainsi que ses annexes 1 à 3, 5, 10 et 12 non-biffés (lot n° 1) ;
- la délégation de service public relative à l’exploitation du transport maritime de marchandises et de passagers entre les ports de Bastia et de Marseille, pour la période 2023-2030 conclue le 23 décembre 2022 entre la Collectivité de Corse et Corsica Linea, ainsi que ses annexes 1 à 3, 5, 10 et 12 non-biffés (lot n° 2) ;
- la délégation de service public relative à l’exploitation du transport maritime de marchandises et de passagers entre les ports de Porto-Vecchio et de Marseille, pour la période 2023-2030 conclue le 23 décembre 2022 entre la Collectivité de Corse et La Méridionale, ainsi que ses annexes 1 à 3, 5, 10 et 12 non-biffés (lot n° 3) ;
- la délégation de service public relative à l’exploitation du transport maritime de marchandises et de passagers entre les ports de Propriano et de Marseille, pour la période 2023-2030 conclue le 23 décembre 2022 entre la Collectivité de Corse et Corsica Linea, ainsi que ses annexes 1 à 3, 5, 10 et 12 non-biffés (lot n° 4) ;
- la délégation de service public relative à l’exploitation du transport maritime de marchandises et de passagers entre les ports d’Île-Rousse et de Marseille, pour la période 2023-2030 conclue le 23 décembre 2022 entre la Collectivité de Corse et Corsica Linea, ainsi que ses annexes 1 à 3, 5, 10 et 12 non-biffés (lot n° 5)
3°) de mettre à la charge de l’Office des transports de la Corse une somme de 5 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 2 janvier 2023, elle a sollicité, sur le fondement de l’article L.311-1 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des conventions de DSP 2023-2030 relatives aux liaisons maritimes entre le port de Marseille et les 5 ports corses conclues entre la collectivité de Corse et les société Corsica Linea et La Méridionale, ainsi que leurs annexes ;
- par courriel du 31 janvier 2023, l’OTC lui a communiqué une version excessivement occultée des documents demandés dans lesquels :
* aucune information relative aux navires n’est disponible,
* aucune information sur le périmètre exact du service public délégué n’est disponible ;
* aucune information sur le coût du service public délégué financé par la participation publique n’est disponible ;
* aucune annexe n’est disponible ;
- elle a saisi la CADA le 17 novembre 2023 ; en l’absence de réponse apportée par l’OTC dans les 2 mois suivant cette saisine, une décision implicite de rejet est née le 17 janvier 2024 ;
- par un avis du 11 janvier 2024 qui lui a été notifié le 14 mars suivant, la CADA a considéré que les conventions sollicitées étaient communicables sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires et la protection de la vie privée ;
- le montant des réfactions pour traversées non réalisées prévus par les articles 35.2 et 37.2 de la convention, l’annexe 9 relative au compte d’exploitation prévisionnel de la DSP, l’article 39 de la convention relatif au bénéfice raisonnable, l’annexe 1 (annexe technique des services), les annexes 2 et 3 relatives au programme des services et au tableau récapitulatif de l’outil naval, l’annexe 5 relative à la description des services à bord, l’annexe 10 relative au détail des volumes contractuels de combustibles consommés par mois, l’annexe 12 relative aux prestations confiées aux tiers doivent être communiqués.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, l’Office des transports de la Corse, représenté par Me de la Brosse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mises à la charge de la SAS Corsica Ferries une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- Corsica Ferries dispose déjà de l’essentiel des informations dont elle demande la communication, qui figurent dans le rapport du président de la collectivité de Corse et dans les rapports initial et final de l’analyse des offres, qui lui ont été communiqués et qui sont d’ailleurs consultables sur le site internet de la collectivité de Corse ;
- le contentieux n’est pas lié s’agissant de l’annexe 9, la société requérante n’ayant pas saisi la CADA à cet égard ; en tout état de cause, le compte d’exploitation prévisionnel n’est pas un document communicable dans son ensemble, certains de ses éléments (charges d’exploitation, masse salariale détaillée, dépenses de fonctionnement estimées) étant au nombre des informations susceptibles de révéler des informations essentielles de la stratégie commerciale du délégataire ;
- les éléments occultés des articles 35.2 et 37.2 des conventions ne sont pas communicables dès lors que les montants des charges d’exploitation, d’investissement et de carburant reflètent les arbitrages opérés par les candidats dans la construction de leur offre et traduisent leur positionnement concurrentiel ;
- il en va de même du bénéfice raisonnable attendu (article 39) dont la valeur reflète un positionnement économique et stratégique des candidats ;
- l’annexe 1, qui figurait dans le DCE transmis aux candidats, a d’ores et déjà été communiquée à la SAS Corsica Ferries ; il y a été ajouté une partie des offres de chaque titulaire relative aux fréquences, horaires et services, qui ont été occultées à bon droit ;
- la plupart des informations contenues dans les annexes 2, 3 et 5, consultables sur les sites internet des délégataires, sont publiques et n’avaient donc pas à être communiquées ;
- l’annexe 10 comporte des informations relatives aux charges de combustibles nécessaires pour l’exécution du service, qui relèvent du secret des affaires, ne peuvent être communiquées ;
- c’est à bon droit qu’ont été occultées, dans l’annexe 12, les informations qui ne sont pas en lien direct avec l’exploitation du service.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, la collectivité de Corse, représentée par me Boiton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Corsica Ferries une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que les informations dont la communication est demandée soit sont couvertes par le secret des affaires, soit ont déjà été communiquées, soit font l’objet d’une diffusion publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me Ayache pour la SAS Corsica Ferries et celles de Me Boiton pour la collectivité de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête visée ci-dessus, la SAS Corsica Ferries demande l’annulation de la décision implicite du 17 janvier 2024 par laquelle l’Office des transports de la Corse (OTC) a refusé de lui communiquer une version non excessivement occultée des 5 conventions de délégation de service public relatives à l’exploitation, sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2030, de services de transport maritime de marchandises et de passagers au titre de la continuité territoriale entre le port de Marseille et les 5 ports corses conclues le 23 décembre 2022 entre la collectivité de Corse et le groupement constitué entre les sociétés Corsica Linea et la Méridionale, ainsi que leurs annexes 1 à 3, 5 et 10 et 12.
2. Comme l’a estimé la CADA dans son avis du 11 janvier 2024, les documents décrits ci-dessus constituent des documents administratifs communicables, à l’exclusion des informations susceptibles de porter atteinte au secret des affaires qui doivent, dès lors, être occultées.
Sur la communication de l’annexe n° 9 :
3. Bien que la société requérante n’ait pas expressément conclu, dans sa requête, à la communication de l’annexe 9 (« compte d’exploitation prévisionnel ») aux conventions mentionnées ci-dessus, elle doit être regardée, eu égard à l’argumentation qu’elle a développée, comme sollicitant une telle communication. Toutefois, et comme le fait valoir la défense, il ressort des pièces du dossier qu’elle avait saisi la CADA d’une demande ne portant que sur les seules annexes 1 à 3, 5, 10 et 12, de sorte que, alors même que la CADA a émis un avis sur le caractère communicable de certaines des informations figurant dans l’annexe 9, la SAS Corsica Ferries n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision contestée de l’OTC en tant que celle-ci refuse de lui communiquer les informations qui y sont contenues.
Sur la communication des autres informations :
En ce qui concerne les articles 35-2 et 37-2 des conventions de DSP :
4. Ainsi que la CADA l’a retenu à juste titre, le montant des réfactions précisés aux articles 35-2 et 37-2 des conventions de délégation de service public conclues entre la collectivité de Corse et les sociétés délégataires (« réfactions pour traversées non réalisées »), qui correspond à la différence entre les charges variables économisées et les recettes relatives au service, est lié au coût du service rendu et aux compensations accordées en contrepartie des contraintes du service public, et ne permet, ni par lui-même, ni par rapprochement avec d’autres informations, de révéler une stratégie industrielle ou commerciale couverte par le secret des affaires. Cette information présente donc un caractère communicable.
En ce qui concerne l’article 39 des conventions de DSP :
5. L’article 39 des conventions se rapporte au « bénéfice raisonnable » correspondant, en l’espèce, au ratio du résultat courant avant impôt et intérêts sur le chiffre d’affaires sur le périmètre du SIEG. Une telle information propre au SIEG n’est, comme l’a estimé la CADA, pas couverte par le secret des affaires et devait donc être communiquée.
En ce qui concerne l’annexe 1 (« annexe des services techniques ») :
6. Il ressort des pièces du dossier que les informations occultées de cette annexe se rapportent aux propositions faites par les titulaires en ce qui concerne les fréquences et les horaires des rotations qui, comme l’a justement relevé la CADA, révèlent une stratégie commerciale couverte par le secret des affaires. C’est donc à bon droit que l’OTC a communiqué cette annexe en occultant ces dernières mentions.
En ce qui concerne les annexes 2 (« programme des services ») et 3 (« tableau récapitulatif de l’outil naval ») :
7. C’est à juste titre qu’ont été occultées, dans les documents communiqués à la société requérante, les informations relatives aux noms des navires et de leurs propriétaires qui, comme l’a justement relevé la CADA, sont de nature à révéler les caractéristiques des navires retenus pour chacune des rotations prévues, traduisant par conséquent la stratégie commerciale des délégataires.
En ce qui concerne l’annexe 5 (« description des services à bord ») :
8. Comme le fait valoir l’OTC, les informations figurant dans cette annexe aux contrats de délégation de service public sont publiées sur les sites internet des compagnies délégataires et sont à peu près identiques pour tous les navires utilisés pour les besoins du SIEG. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de considérer que de telles informations relèvent des dispositions du 4ème alinéa de l’article L.311-2 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes desquelles : « Le droit à communication ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique. »
En ce qui concerne les annexes 10 (« détail des volumes contractuels de combustibles consommés par mois ») et 12 (« prestations confiées à des tiers ») :
9. Les informations contenues dans ces documents étant, comme l’a relevé la CADA, couvertes par le secret des affaires, c’est à bon droit que l’OTC a communiqué une version occultée de ces annexes à la SAS Corsica Ferries.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision contestée de l’OTC en tant que celle-ci porte refus de communiquer les informations contenues dans les articles 35-2, 37-2 et 39 des conventions de délégation de service public conclues entre la collectivité de Corse et les sociétés délégataires du service public de transport maritime de marchandises et de passagers pour la période 2023-2030.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Il y a lieu d’enjoindre à l’OTC de communiquer à la SAS Corsica Ferries, dans un délai d’un mois, les conventions de délégation de service public conclues le 23 décembre 2022 entre la collectivité de Corse et les sociétés délégataires du service public de transport maritime de marchandises et de passagers pour la période 2023-2030 comportant les informations des articles 35-2, 37-2 et 39 desdites conventions mentionnées aux points 4 et 5 ci-dessus.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : En tant qu’elle refuse de communiquer à la SAS Corsica Ferries les informations des articles 35-2, 37-2 et 39 des conventions de délégation de service public conclues le 23 décembre 2022 entre la collectivité de Corse et les sociétés délégataires du service public de transport maritime de marchandises et de passagers pour la période 2023-2030 mentionnées aux points 4 et 5 de la présente décision, la décision implicite de l’OTC du 17 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OTC de communiquer à la SAS Corsica Ferries les informations mentionnées à l’article 1er dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l’OTC et de la collectivité de Corse tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Corsica Ferries, à l’Office des transports de la Corse et à la collectivité de Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026
La présidente,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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