Annulation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - asile - 15 jours, 19 sept. 2023, n° 2312586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre 2011 (C-411/10 et C-493/10) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 septembre 2023 à partir de 10h30 :
— le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ;
— les observations de Me Neraudau, représentant le requérant, et celles de M. E, assistée de M. B C, interprète en langue soussou. Les conclusions et les moyens de la requête sont repris. M. E indique que, contrairement à ce qui est indiqué dans le résumé de l’entretien individuel, il n’a pas déclaré qu’il était hébergé. Il insiste, notamment par une critique de l’argumentation du mémoire en défense, sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui est soulevé à titre principal, et sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 de ce règlement, qui est soulevé à titre subsidiaire. Le requérant ajoute que les autorités italiennes n’ont pas répondu, alors qu’elles étaient tenues de le faire, au message adressé par les autorités françaises sur le fondement de l’article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003. Il relate les conditions difficiles d’accueil en Italie.
M. E a produit des pièces au cours de l’audience.
Le préfet de Maine-et-Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après les observations présentées par M. E en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, rendu applicable par l’article R 777-3-6 du même code.
Une pièce, présentée pour M. E, a été enregistrée le 6 septembre 2023 à 15h38, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant se présente sous l’identité de M. D E. Il indique être un ressortissant guinéen né le 14 mars 2002. Il est entré en France le 25 juin 2023. Il a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 4 juillet 2023. Lors de la consultation du fichier « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que les empreintes digitales de l’intéressé avaient été enregistrées en Italie. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 11 juillet 2023 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de M. E. Par un arrêté du 2 août 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision de transfert vers l’Italie a été opposée à M. E. L’intéressé demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l’asile, se présente devant l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
3. Le chapitre III de ce règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent les critères hiérarchisés de cette détermination. Lorsqu’aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 3 prévoit que le premier État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen de la nouvelle demande.
4. Pour désigner l’Italie comme l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile introduite en France par M. E, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l’intéressé avait déposé une première demande d’asile auprès des autorités italiennes.
5. Néanmoins, selon le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ». Il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre du critère de détermination applicable, et notamment celui inscrit au premier alinéa du paragraphe 2 de ce même article, doit être écartée lorsqu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe, dans l’Etat membre responsable au regard de ce critère, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et des conditions d’accueil des personnes sollicitant l’asile, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Lorsque ces raisons sérieuses sont caractérisées, l’autorité préfectorale est tenue, en vertu de ces mêmes dispositions, de ne pas engager la procédure de transfert vers cet Etat et d’admettre la responsabilité de la France dans l’examen de la demande d’asile sauf si en poursuivant l’examen des critères énoncés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, elle établit qu’un autre État membre peut être désigné comme responsable de cet examen.
6. La Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle, a dit pour droit, par un arrêt C-411/10 et C-493/10, rendu par sa grande chambre le 21 décembre 2011, que l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il incombe aux États membres de ne pas transférer une personne sollicitant l’asile vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande lorsqu’ils ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil de ces personnes dans cet État constituent des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. C’est ainsi au regard de l’ensemble des informations objectives, fiables, précises et dûment actualisés sur les conditions de traitement des demandes de protection internationale et d’accueil des personnes sollicitant l’asile, en particulier de données publiques et, le cas échéant, des éléments apportés par la personne concernée, que doit être déterminée l’existence ou l’absence de telles défaillances systémiques. Ainsi, dès lors qu’il s’agit d’établir les défaillances d’un système d’asile dans son ensemble, les informations sur les conditions de traitement des demandes d’asile et d’accueil des personnes les ayant déposées peuvent résulter notamment de décisions de juridictions européennes, de décisions de juridictions d’autres États membres de l’Union européenne, ainsi que de décisions, de rapports et d’autres documents établis par les organes de l’Union, ceux du Conseil de l’Europe ou ceux des Nations Unies, ou encore de rapports d’organisations non gouvernementales internationales. C’est précisément parce qu’il s’agit d’identifier des défaillances d’ordre systémique que, pour les caractériser, la personne ayant sollicité l’asile n’a pas à apporter la preuve qu’elle risquerait elle-même de faire personnellement l’objet de traitements inhumains et dégradants.
7. Compte tenu du cadre juridique qui vient d’être rappelé, dans lequel doit s’inscrire la recherche de défaillances systématiques dans un Etat membre, l’existence de telles défaillances dans un Etat n’est pas conditionnée, contrairement à ce que soutient le préfet de Maine-et-Loire dans son mémoire en défense, par une déclaration en ce sens d’une instance européenne, de sorte que l’absence d’une telle déclaration n’exonère pas l’autorité préfectorale de l’obligation de vérifier l’existence ou l’absence de telles défaillances et ne fait pas davantage obstacle à leur identification.
8. Le régime d’asile européen commun repose, pour l’essentiel, d’abord, sur la délivrance, aux personnes sollicitant l’asile, d’une information relative à leurs droits, dans une langue qu’elles comprennent, afin de pouvoir se préparer à exposer, au cours d’un entretien, les raisons pour lesquelles elles sollicitent une protection internationale, ensuite, sur la formation spécifique des agents réalisant ces entretiens et des autorités en charge de déterminer s’il y a lieu d’accorder l’asile afin notamment de déterminer la crédibilité du récit de la personne, en outre, sur le droit de former un recours contre la décision prise à l’issue de l’examen de la demande, exercé, le cas échéant, avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète, enfin, sur le bénéfice de conditions matérielles d’accueil pendant l’examen de la demande.
9. Les services du ministère de l’intérieur en Italie, par un acte, dénommé « circular letter », daté du 5 décembre 2022 et adressé à l’ensemble des services des autres Etats soumis au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont indiqué aux autorités de ces Etats en charge des décisions de transfert qu’il fallait qu’elles les suspendent temporairement, à l’exception de celles liées à la réunification familiale des mineurs non accompagnés. Cet acte, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, ne peut être interprété comme évoquant simplement une suspension de l’exécution de ces décisions. Quand bien même, seule cette exécution serait suspendue, son motif doit être pris en compte. Or, il ressort précisément de la « circular letter » du 5 décembre 2022 que c’est en raison de l’indisponibilité des installations d’accueil que cette suspension a été décidée. Ce motif de suspension est directement en lien avec les conditions dans lesquelles une personne sollicitant l’asile sera prise en charge dans l’Etat vers lequel elle est censée être transférée. Or, il appartient à l’autorité préfectorale de prendre en compte ces conditions lorsqu’elle recherche s’il existe des raisons sérieuses de croire en l’existence de défaillances systémiques. Cet acte émis par les autorités italiennes le 5 décembre 2022 a été pris alors que, ainsi que cela ressort de plusieurs articles de presse publiés à partir de la fin de l’année 2022, la pénurie de places d’accueil dans les dispositifs d’hébergement des personnes sollicitant l’asile est opposée pour exécuter les décisions de transfert prises à l’encontre de ces personnes dont l’examen de la demande d’asile relève pourtant de la responsabilité de l’Italie. L’arrivée dans ce pays, toujours en nombre plus important, de nouveaux migrants par voie maritime ne contribue pas à mettre fin à cette situation de saturation des dispositifs d’accueil. Les autorités italiennes, après avoir pris cette décision de suspension le 5 décembre 2022, ont été priées, par des Etats membres de l’Union européenne ainsi que par la Suisse, d’appliquer les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette question a en particulier été évoquée, le 9 mars 2023, lors de la réunion du Conseil des affaires intérieures qui s’est tenue à Bruxelles, ainsi que l’indique le site internet de la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne, lequel se réfère à cet égard à la position exprimée par le ministre de l’intérieur français. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les autorités italiennes auraient décidé de lever la suspension des décisions de transfert actée le 5 décembre 2022, laquelle dure ainsi depuis plus de huit mois. Le préfet de Maine-et-Loire ne fait en particulier pas état de données statistiques relatives à la mise en œuvre effective des décisions de transfert vers l’Italie qu’il continue de prendre ou qui sont prises par des préfets d’autres départements. C’est en particulier au regard de l’acte pris par les autorités italiennes le 5 décembre 2022 que la Cour administrative d’appel de Düsseldorf, par un arrêt du 23 février 2023, a annulé une décision de transfert d’un demandeur d’asile vers l’Italie en retenant qu’il apparaissait des raisons sérieuses de croire en l’existence de défaillances systémiques du dispositif d’asile dans cet Etat. L’existence de telles défaillances a également été retenue par le Conseil d’État néerlandais, dans une décision rendue le 26 avril 2023, cette juridiction relevant qu’il existe un risque réel que les personnes sollicitant l’asile se retrouvent, en cas de transfert vers l’Italie, dans une situation de maltraitance matérielle de très grande ampleur et se retrouvent privées de pouvoir subvenir à leurs besoins fondamentaux. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les autorités italiennes ont, le 11 avril 2023, décrété l’état d’urgence migratoire pour une durée de six mois à la suite de la poursuite d’arrivées massives de migrants sur la côte italienne dans un contexte de saturation des structures d’accueil qui était déjà à l’origine de la suspension des transferts décidée le 5 décembre 2022. Il ressort encore des pièces du dossier, et en particulier du rapport issu de la base de données d’information sur l’asile (AIDA), coordonnée par le Conseil européen sur les réfugiés et les exilés, lequel est un réseau regroupant une centaine d’organisations non gouvernementales, que, au cours du mois de mai de l’année 2023, est entrée en vigueur en Italie une loi venant restreindre les droits des personnes sollicitant d’asile en ce qui concerne la possibilité d’accéder au système d’accueil et d’intégration individuels, y compris pour celles qui sont transférées vers l’Italie, les privant, lorsqu’elles se trouvent dans les centres collectifs d’accueil, d’accès aux soins et de l’assistance sociale et linguistique et élargissant les hypothèses dans lesquelles une personne sollicitant l’asile pouvait être détenue. Enfin, par une décision du 20 juin 2023, le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg a annulé des décisions de transfert vers l’Italie en retenant l’existence de défaillances systémiques à la date de cette décision, après avoir en particulier relevé que depuis le mois de décembre de l’année 2022 l’exécution des transferts vers l’Italie est effectivement suspendue, sans que les autorités italiennes n’aient été à même de préciser le moment auquel le manque de structures d’accueil sera résolu.
10. L’ensemble des éléments énoncés au point précédent permettent d’identifier de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des personnes sollicitant cette protection, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les dispositions précitées du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a entaché la décision en litige d’erreur d’appréciation.
11. A supposer même que l’ensemble des éléments énoncés au point 9 ne suffiraient pas à caractériser l’existence de défaillances systémiques au sens de ces dispositions pour écarter la mise en œuvre du critère inscrit au premier alinéa de ce même paragraphe, l’article 17 de ce règlement permettait également à l’autorité préfectorale de décider que l’examen de la demande d’asile présentée par M. E devait être assuré par les autorités françaises. Alors que cet article est inscrit dans un règlement européen et que l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelle que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de décider le transfert d’une personne ayant déposé une demande d’asile vers l’Etat membre qui est responsable de son examen au regard des critères de détermination de cet Etat, le préfet de Maine-et-Loire ne peut sérieusement soutenir que « l’application de cette clause () », c’est-à-dire l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, « ne peut en aucun cas s’imposer à un État membre ».
12. La mise en œuvre de cet article procède, à la différence de celle de l’article 3 du même règlement, de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d’une erreur d’appréciation présentant un caractère manifeste, c’est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d’illégalité la décision de transfert au regard de cet article 17. L’erreur manifeste d’appréciation est notamment caractérisée en présence de toute situation dans laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne ayant sollicité l’asile courra, lors de son transfert ou par suite de celui-ci, un risque avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour la mise en œuvre de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le requérant doit apporter des éléments caractérisant un risque personnel de subir de tels traitements.
13. Il ressort des pièces du dossier, dont fait partie le récit précis et circonstancié du requérant concernant ses conditions de vie en Italie tel qu’il est exposé dans la requête et a été présenté lors de l’audience, qu’il n’a pas été prise en charge par les autorités italiennes. Si le résumé de l’entretien individuel conduit en application de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 fait état de ce que l’intéressé a été hébergé, M. E expose que l’emploi de ce terme n’est pas adapté à la situation qu’il a décrite puisqu’il a indiqué, comme il l’a fait dans la requête et à l’audience, de manière précise, avoir dormi à l’extérieur sur des cartons, et que s’il a pu bénéficier, dans l’une des villes par lesquelles il a transité, d’un « toit », celui-ci ne lui a été offert que par une association. Il ressort encore des pièces du dossier que la saisine, par les autorités françaises, des autorités italiennes n’a donné lieu qu’à un « accord » qui ne résulte que du double silence gardé par ces autorités à l’expiration du délai requis pour répondre expressément tant à la demande de reprise en charge qu’à la demande de confirmation de cet accord implicite qui a été adressée sur le fondement de l’article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 dont il résulte pourtant que l’État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu’il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. Faute d’accord exprès à la reprise en charge de M. E et compte tenu des conditions de séjour en Italie décrites ci-dessus, il n’existe, au regard des éléments évoqués au point 9, aucune assurance que l’intéressé pourrait bénéficier dans cet Etat d’un accueil dans les conditions requises pour un traitement d’un demandeur d’asile répondant aux exigences précitées du régime d’asile européen commun. Il en résulte que M. E est au surplus fondé à soutenir qu’en n’écartant pas le critère permettant de désigner l’Italie comme l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile pour appliquer, à son bénéfice, l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a entaché son appréciation d’erreur manifeste.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de transfert vers l’Italie, opposée à M. E par l’arrêté du 2 août 2023 pris par le préfet de Maine-et-Loire, doit être annulée. Compte tenu de l’injonction prononcée ci-dessous, il n’est pas nécessaire de répondre explicitement aux autres moyens examinés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. En vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, lorsqu’un jugement implique nécessairement qu’une autorité administrative prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, ce même jugement prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.
16. L’annulation de la décision de transfert de M. E vers l’Italie a été prononcée au motif que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il n’y avait pas de raisons sérieuses de croire en l’existence, en Italie, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des personnes sollicitant l’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction, et n’est même pas allégué par le préfet de Maine-et-Loire en défense, que la poursuite de l’examen des critères énoncés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 conduirait à désigner un autre Etat membre comme responsable de l’examen de la demande d’asile de M. E. Par ailleurs, comme il a été dit au point 13, à supposer même que la décision attaquée ne reposerait pas sur une erreur d’appréciation à avoir écarté l’application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, elle ne pourrait être regardée que comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle écarte la mise en œuvre de l’article 17 de ce règlement pour admettre la responsabilité de la France dans l’examen de sa demande d’asile. Ainsi, quel que soit le motif d’annulation retenu, et en l’absence de changement de circonstances depuis la décision annulée, il appartient à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder à l’examen de la demande d’asile présentée par M. E. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer, le temps de cet examen, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l’Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 000 (mille) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à verser à Me Neraudau, avocate du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu’elle perçoive la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle dont bénéficie M. E.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de transfert vers l’Italie de M. E, opposée par l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 2 août 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de faire délivrer à M. E, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant de l’enregistrement par les autorités françaises de sa demande d’asile en vue de son examen par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Article 3 : L’Etat versera la somme de mille (1 000) euros hors taxe à Me Neraudau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Emmanuelle Neraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
D. LABOUYSSELa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le greffier
No 2312586
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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