Annulation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 13 juin 2024, n° 2206470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 décembre 2022 et 28 septembre 2023, M. F G et Mme C E, représentés Me Collet de la SCP Via Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la maire de Rennes a délivré à la SNC IP1R un permis de construire valant démolition pour la réalisation d’un immeuble collectif de quarante logements sur des terrains situé 97, 99 et 101 rue de Châteaugiron à Rennes ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 6 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet : l’arrêté méconnaît les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article 2.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole (PLUi), applicable à toutes les zones, ainsi que le document graphique relatif aux hauteurs ;
— il méconnaît l’article 4 du titre IV du même règlement applicable à toutes les zones ;
— il méconnaît l’article 6.1 du titre IV du même règlement applicable à toutes les zones ainsi que le document graphique relatif au coefficient de végétalisation ;
— il méconnaît l’article 2.1 du titre V du même règlement, applicable à la zone UB1 ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2023 et 15 décembre 2023, la SNC IP1R représentée par Me Meillard du Cabinet d’avocats Luméa, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en outre, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. G et de Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’établissent pas être propriétaires de la maison située allée Beethoven à Rennes ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la commune de Rennes, représentée par Mes Varnoux et Me Nadan de la SELARL Valadou-Josselin et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L.600-5-1 du code de l’urbanisme et, en outre, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. G et de Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Le Duc, représentant M. G et de Mme E, de Me Rouiller, représentant la commune de Rennes, et de Me Baton, représentant la SNC IP1R.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 juillet 2022, la maire de Rennes a délivré à la SNC IP1R un permis de construire valant démolition pour la réalisation d’un immeuble collectif de quarante logements sur des terrains situés 97, 99 et 101 rue de Châteaugiron à Rennes. M. G et Mme E, propriétaires d’une maison d’habitation située allée Beethoven, ont effectué un recours gracieux le 6 septembre 2022 qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2022 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ».
3. M. G et Mme E justifient de leur qualité de propriétaire de la maison située allée Beethoven à Rennes par la production d’une attestation de leur acte de vente du 31 mai 2018. Il s’ensuit que les requérants ont accompli les formalités prévues par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la SNC IP1R ne peut être accueillie.
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. G et Mme E sont propriétaires d’une maison d’habitation, située allée Beethoven à Rennes, à proximité du terrain d’assiette du projet dont l’objet est la réalisation d’un immeuble collectif de quarante logements pour une surface de plancher totale de 2 445 mètres carrés. Cette construction entraînera une perte d’ensoleillement pour les requérants et de nouvelles vues seront créées sur leur maison et jardinet depuis la construction, qui atteindra six étages contre l’allée Beethoven. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir ne peut être accueillie.
Sur le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 8 juillet 2022 a été signé par M. B D, adjoint délégué à l’urbanisme. Par arrêté du 20 septembre 2021, transmis au contrôle de légalité le 23 septembre 2021 et publié le 24 septembre 2021, la maire de Rennes lui a donné délégation de signature pour signer tous les documents relatifs à la gestion du droit de l’urbanisme et, notamment, les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 8 juillet 2022 doit être écarté.
7. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
8. En deuxième lieu, contrairement à ce qu’indiquent les requérants, les dispositions précitées ne nécessitent pas de faire apparaître dans le dossier de demande de permis de construire l’ensemble des constructions avoisinantes du terrain d’assiette du projet et, plus particulièrement, la maison d’habitation dont ils sont propriétaires. En tout état de cause, le dossier de demande comporte un plan de situation, une notice architecturale, des photographies ainsi qu’un document graphique lesquels présentent un caractère suffisant et ont permis à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.1 du titre IV du règlement du PLUi de Rennes métropole applicable à toutes les zones : " Pour les zones U et AU, la hauteur maximale des constructions est portée au règlement graphique (). / Lorsque la hauteur est fixée en nombre de niveaux, les niveaux s’expriment comme suit : / H ou H1 et H2 = la hauteur maximale ; / R = le rez-de-chaussée ; / X = les étages courants comprenant éventuellement des étages courants en sur-hauteur (Sh) ; / S = le sommet composé selon les cas d’attique, combles ou étage partiel. / A titre d’exemple, la hauteur peut être limitée au maximum à : () / – rez-de-chaussée + 3 étages courants + 2 niveaux de sur-hauteurs (Sh) + attique, comble ou étage partiel : (H = R+3+2Sh+A/C/P) (). / Dans les cas mentionnés au règlement graphique (plan thématique Hauteurs, un ou plusieurs étages courants en sur-hauteur (Sh) sont autorisés. Chaque étage courant en sur-hauteur est limitée à 25% de l’emprise au sol de la construction située dans la bande d’implantation. / Sommet (S) : il est composé de comble (C), d’attique (A), d’étage partiel (P) ou de la combinaison de plusieurs types de sommets ou de règles spécifiques définies aux plans de détail du règlement graphique () « . Le titre VI du PLUi de Rennes métropole définit la notion de hauteur comme suit : » (). / On distingue trois types de hauteurs à prendre en compte pour déterminer la hauteur totale : / – le rez-de-chaussée, / – les étages courants, / – le sommet correspond aux derniers niveaux de la construction (combles, attique ou étage partiel). ". Le règlement graphique relatif aux hauteurs du PLUi de Rennes métropole précise que, dans la zone d’implantation du projet litigieux, la hauteur maximale autorisée est de R+4+2SH +A/C/P.
10. S’agissant de la première branche du moyen, il ressort des pièces du dossier que dans la zone d’implantation du projet, le PLUi de Rennes métropole autorise des constructions composées, au maximum, d’un rez-de-chaussée, de quatre étages courants, de deux niveaux de sur-hauteur ainsi que d’un sommet composé d’un attique, de combles ou d’un étage partiel. En l’espèce, la SNC IP1R projette de construire un immeuble collectif composé d’un rez-de-chaussée, de quatre étages courants et de deux étages courants en sur-hauteur. Si les dispositions de l’article 2.2 du titre IV du PLUi fixent une hauteur maximale autorisée, elles n’obligent, en revanche, pas les pétitionnaires à prévoir un sommet composé d’un attique, de combles ou d’un étage partiel. Il s’ensuit que des étages courants en sur-hauteurs peuvent être construits au sommet du bâtiment litigieux tant que la règle de hauteur est respectée. La première branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.2 du PLUi de Rennes métropole peut donc être écartée. S’agissant de la deuxième branche du moyen, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée présente une emprise au sol, dans la bande d’implantation de 823,52 mètres carrés et que chaque étage courant en sur-hauteur présente une emprise au sol de 105,31 mètres carrés. Par conséquent, la deuxième branche du moyen peut également être écartée.
11. En quatrième lieu, au titre de l’article 4 du titre IV du PLUi de Rennes métropole applicable à toutes les zones : « 4. Qualités architecturales des constructions. (). / Construction contiguë à un bâtiment identifié au patrimoine bâti d’intérêt local ou à Monument historique. / Dans les zones U, les constructions contiguës aux bâtiments identifiés au titre du patrimoine bâti d’intérêt local ou au titre des Monuments historiques prennent en compte dans leur conception les caractéristiques patrimoniales des bâtiments patrimoniaux ». L’article 4.2 du titre III du PLUi de Rennes métropole, qui explicite la légende du règlement graphique, indique que : " En application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, des éléments de paysage et des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier, pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural sont identifiés au règlement graphique par : / – une étoile pour les édifices intéressants, témoins de l’histoire locale. Ils sont classés 1 étoile (). / Les édifices, témoins de l’histoire locale classés 1 étoile correspondent à des constructions intéressantes mais souvent dénaturées. (). / Pour les édifices intéressants, témoin de l’histoire locale repérés au règlement graphique en 1* : / – La conservation des éléments de qualité patrimoniale est recommandée ".
12. Le terrain d’assiette du projet est contigu à deux maisons identifiées au patrimoine bâti d’intérêt local (PBIL) par une étoile. L’annexe du PLUi de Rennes métropole relative au patrimoine précise, à cet égard, que la maison située au 101 rue de Châteaugiron présente un intérêt culturel et historique « moyen » tandis que celle située au 99 rue de Châteaugiron revêt un intérêt culturel et historique « de qualité ». Quoi qu’il en soit, les dispositions de l’article 4 du titre IV du PLUi de Rennes métropole n’interdisent ni la démolition, avec autorisation, de ces maisons, ni l’édification de constructions nouvelles à proximité immédiate et indiquent seulement que les caractéristiques patrimoniales des bâtiments identifiés au PBIL doivent être prises en compte. En l’espèce, le projet litigieux prévoit la conservation des deux maisons identifiées au PIBL. En outre, la notice architecturale énonce que la construction créée viendra s’implanter en retrait des maisons conservées « afin d’assurer la mise en valeur de ce patrimoine bâti ». Les matériaux et couleurs utilisés à savoir, une alternance entre le béton lisse soigné et le béton texturé, l’ensemble dans une teinte gris-sable, favorisent également l’intégration de cette nouvelle construction au sein du bâti existant identifié au PBIL. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la construction litigieuse prend bien en compte les caractéristiques architecturales des maisons contiguës identifiées au PIBL conformément aux dispositions de l’article 4 du IV du PLUi de Rennes métropole. Le moyen doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6.1 du titre IV du PLUi de Rennes métropole applicable à toutes les zones : « (). / Coefficient de végétalisation. / Dans certains secteurs, un coefficient de végétalisation est appliqué afin de renforcer la part de surfaces éco-aménagées par rapport à la surface totale du terrain. (). / Dans le cas d’un terrain d’angle dans les zones UB1 et UD1, le coefficient de végétalisation indiqué au plan thématique » coefficient de végétalisation « du règlement graphique ne s’applique pas. Une part minimale de 20% de la surface du terrain doit être aménagée en espace de pleine terre ». Le document graphique relatif au coefficient de végétalisation indique que dans la zone d’implantation du projet, un coefficient de végétalisation de 30 % dont 20 % de pleine terre doit être respecté. Le titre VI du PLUi de Rennes métropole définit la notion de terrain comme : « Un terrain tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. (). / Les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain ». Par ailleurs, selon le même titre, « un terrain d’angle se situe au croisement de voies et emprises ouvertes au public. / Un terrain se situant sur plusieurs voies et emprises ouvertes au public n’est pas considéré comme un terrain d’angle ».
14. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet, qui se situe au 97, 99 et 101 rue de Châteaugiron, est au croisement de la rue de Châteaugiron et des allées Claude Debussy et Beethoven et peut, ainsi, être considéré comme un terrain d’angle au sens du PLUi de Rennes métropole. Il s’ensuit qu’aucun coefficient de végétalisation n’est applicable au projet litigieux et que celui-ci, situé en zone UB1, doit simplement respecter un coefficient de pleine terre de 20 % de sa surface totale. A cet égard, si les requérants soutiennent que la surface totale du projet n’est pas de 1 439 mètres carrés dès lorsqu’une partie de la parcelle CO n°156 n’a pas été incluse dans le calcul, il ressort toutefois clairement du lexique du PLUi que les voies privées ouvertes à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain. Or, la partie concernée de la parcelle CO n°156 correspond à une portion de l’allée Claude Debussy. Par conséquent, le pétitionnaire n’a pas minimisé la surface totale du terrain en excluant du calcul la portion de l’allée Claude Debussy. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les surfaces de pleine terre apparaissent dans le dossier de demande de permis de construire et, plus particulièrement, dans le document intitulé « PC2 – Synthèse PLU – documents graphiques » à l’échelle 1/500. Il ressort bien de ces éléments qu’il est prévu au moins 20 % de surface de pleine terre. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.1 du titre IV du PLUi de Rennes métropole doit être écarté dans toutes ses branches.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.1 du titre V du PLUi de Rennes métropole applicable à la zone UB1 : « 2.1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public hors cours d’eau et voie ferrée : / Règles générales. / Tous secteurs. / La construction s’implante majoritairement à l’alignement. / Pour tout terrain d’un linéaire sur voie supérieure ou égal à 25 m, une faille d’un minimum de 3 m de large doit être introduite. La faille est proportionnée en fonction de la taille du projet. Elle représente au minimum 15% du linéaire de l’axe médian de la bande d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. / Les failles de 5 m ou plus, peuvent être divisées en plusieurs failles. () ». Le titre VI du PLUi de Rennes métropole définit la notion de faille comme : « une discontinuité verticale du rez-de-chaussée au point le plus haut du ou des volumes bâtis. La faille créée soit une séparation entre deux volumes bâtis, soit elle se situe entre le volume bâti et la limite séparative. Elle crée une relation entre l’espace public et l’intérieur du terrain du projet. () ».
16. En l’espèce, le pétitionnaire a prévu deux failles « A » et « B » qui se situent respectivement au niveau des allées Claude Debussy et Beethoven et qui mesurent chacune 4,65 mètres. Dans la mesure où ces deux allées sont parallèles, les deux ouvertures se font face contre la limite séparative parallèle à la rue de Châteaugiron et les failles se rejoignent donc derrière la construction projetée. Cette configuration ne fait toutefois pas obstacle à considérer qu’il y a bien deux failles, au sens du PLUi de Rennes métropole, puisqu’il y a bien deux ouvertures, sur deux rues différentes, qui permettent de créer une relation entre deux espaces publics à l’intérieur du terrain. Ainsi, le projet prévoit une faille totale de 9,3 mètres. S’agissant ensuite du calcul du linéaire de l’axe médian de la bande d’implantation, à la date de l’arrêté attaqué, il convenait de prendre en compte la bande d’implantation soit 15 mètres de profondeur en zone UB1a. A cet égard, le fait que le PLUi de Rennes métropole autorise, en zone UB1, à reculer une bande d’implantation afin de tenir compte de la préservation du patrimoine bâti d’intérêt local n’a aucune incidence sur le calcul de l’axe médian. Dans ce cas, l’axe médian est reporté plus loin dans le terrain et aucun élément ne permet d’affirmer que cela créerait un linéaire sur rue plus important. Par ailleurs, le règlement écrit précité énonce que le calcul du linéaire de l’axe médian de la bande d’implantation doit s’effectuer en appliquant deux règles. La première précise que la faille doit être proportionnée à la taille du projet et la seconde énonce que la faille doit représenter 15 % du linéaire de l’axe médian de la bande d’implantation. Le linéaire de l’axe médian ne concerne donc pas que les seules parties de la bande d’implantation où la construction sera implantée, mais bien l’ensemble du linéaire de l’axe médian. Par conséquent, le pétitionnaire a commis une première erreur de calcul en ne comptabilisant pas dans le linéaire de l’axe médian, la largeur de la faille qu’il a prévue. En outre, le linéaire de l’axe médian des terrains d’angle ne correspond pas seulement à l’addition des différents linéaires sur rue et il convenait, également, de prendre en compte le croisement des axes médians c’est-à-dire dans le cas d’une bande d’implantation de 15 m de profondeur, à 7,5 m de la fin de chaque axe médian rejoignant un autre axe médian. Il s’ensuit que le pétitionnaire a commis une seconde erreur de calcul puisqu’il s’est arrêté, de chaque côté, avant d’arriver à 7,5 m. A égard à ce qui vient d’être dit, la longueur de l’axe médian était de 75,1 mètres et non de 62 mètres et la largeur de la faille devait donc atteindre 11,3 mètres de large. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2.1 de la partie du titre V du règlement du PLUi de Rennes métropole applicable en zone UB1 est fondé et les requérants sont fondés à demander l’annulation du permis de construire attaqué pour ce motif.
17. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
18. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
19. Tout d’abord, les requérants qui se bornent à affirmer que le service instructeur aurait commis une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas apprécié l’impact sur le site, non de cette seule démolition, mais du remplacement de ces bâtiments par la construction projetée, n’apportent aucun élément de nature à étayer cette affirmation. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux a vocation à s’implanter dans la rue de Châteaugiron au sud-est de Rennes dans un quartier qui présente une certaine hétérogénéité tant dans sa composition générale que dans le style et l’époque de construction des différents bâtiments. On observe ainsi la présence de plusieurs maisons d’habitation individuelle, de bâtiments administratifs mais aussi d’immeubles collectifs, de R+3 à R+5, au nord du projet. S’il est constant que le projet envisagé sera construit en contiguïté de deux maisons classées une étoile au PIBL, ainsi qu’il a été dit au point 12, ces constructions ne présentent qu’un intérêt relatif dont la démolition et la présence de nouvelles constructions à proximité n’est pas interdite. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a veillé à favoriser l’insertion du projet dans l’environnement existant et, spécifiquement eu égard à la présence des constructions identifiées au PIBL comme il a également été dit au point 12. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
20. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux () ». Le juge peut préciser, par son jugement, les modalités de cette régularisation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire litigieux est uniquement entaché d’un vice tiré de la méconnaissance du paragraphe 2.1 de la partie du titre V du règlement du PLUi de Rennes métropole applicable en zone UB1. Ce vice n’affecte qu’une partie identifiable du projet approuvé par le permis de construire, détachable des autres éléments approuvés par ce permis de construire, qui peut être régularisé sans que cela affecte la nature même du projet. Dans ces conditions, les autres moyens soulevés par le requérant étant écartés, il y a seulement lieu, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté attaqué du 8 juillet 2022 en tant que la largeur de la faille est insuffisante et de fixer à trois mois, à compter de la notification du présent jugement, le délai dans lequel la SNC IP1R pourra demander à la maire de Rennes la régularisation du vice constaté.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. G et Mme E, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Rennes et à la SNC IP1R les sommes que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
23. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme globale de 1 500 euros à verser à M. G et à Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la maire de Rennes a délivré à la SNC IP1R un permis de construire est annulé en tant en tant que la largeur de la faille est insuffisante.
Article 2 : Le délai dans lequel la SNC IP1R devra demander la régularisation de cet arrêté est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Rennes versera la somme globale de 1 500 euros à M. G et à Mme E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes et par la SNC IP1R au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, à Mme C E, à la commune de Rennes et à la SNC IP1R.
Copies en sera transmise au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Rennes en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
signé
A. Le Berre
Le président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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