Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 avr. 2025, n° 2502017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision d’expulsion prise à son encontre, qu’il a reçue le 7 novembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Il soutient que la décision d’expulsion est illégale pour non-respect de la procédure et absence de fondement légal, que sa mise à exécution est imminente et le place, ainsi que ses enfants, dans une situation de très grande précarité, outre qu’il est en situation d’invalidité de niveau 2.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Aux termes de son article R. 412-1 : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ». Aux termes de son article R. 522-2 : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
4. Alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, M. A demande la suspension de l’exécution d’une décision d’expulsion qu’il aurait reçue le 7 novembre 2024, sans préciser le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.
5. À supposer que sa requête soit fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal administratif de Rennes d’une requête distincte, tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste et qu’il ne produit au demeurant pas, requête en annulation qui n’a par ailleurs fait l’objet d’aucun enregistrement au greffe du tribunal.
6. En se bornant par ailleurs à évoquer une absence de fondement légal et le non-respect des procédures et délais légaux, sans autre précision, M. A ne soulève aucun moyen de droit, étayé d’une argumentation factuelle, susceptible d’utilement contester la légalité de la décision en litige, la contestation d’un jugement d’expulsion, prononcée par le juge judiciaire, relevant en tout état de cause de la seule compétence de la cour d’appel dans le ressort territorial duquel le tribunal judiciaire l’ayant prononcé se situe.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut, en l’état, qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la présente ordonnance ne faisant pas obstacle à une nouvelle saisine du juge des référés, en respectant les formes et procédures prescrites.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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