Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 3 févr. 2026, n° 2600063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 31 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Germany, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Martinique a prononcé son placement en rétention administrative pour un délai de 96 heures dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, par une ordonnance du 2 février 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Fort-de-France a rejeté la demande du préfet de la Martinique de prolongation de la rétention administration de M. B…, lequel a ainsi été remis en liberté. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Martinique a prononcé le placement en rétention administrative de M. B… sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2026.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 3 février 2026
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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