Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2302306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2023 et 22 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 892 euros correspondant, d’une part, aux intérêts de retard au taux légal de 2,4 % concernant la somme qui lui était due au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2021, et, d’autre part, à une pénalité de 80 % de cette même somme.
Il soutient que :
- le montant des cotisations versées dans le cadre du régime d’assurance retraite souscrit en sa qualité de travailleur non salarié à retenir pour le calcul de son impôt sur le revenu au titre des années 2021 et 2022 doit correspondre aux montants qu’il a déclarés, soit respectivement la somme de 12 700 euros et de 14 104 euros ;
- selon ses calculs, la fraction de plafond de déduction non utilisé en 2021 aboutit à un report de 3 143 euros pour 2022 ;
- les erreurs commises par l’administration fiscale dans l’établissement de son impôt sur le revenu au titre des années 2021 et 2022 ont conduit à retarder le remboursement du trop-perçu à son profit et il réclame à ce titre des intérêts moratoires et une pénalité de 80 % au titre de la somme qui lui était due pour l’année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que :
- un dégrèvement de 3 510 euros a été prononcé à la suite de la réclamation préalable du requérant portant sur l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 ;
- sa demande à fin de décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 est irrecevable en l’absence de réclamation préalable ;
- un second dégrèvement de 4 364 euros a été prononcé au titre de son impôt sur le revenu de l’année 2022 à la suite des justificatifs manquants produits par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… exerce à titre individuel une activité de chirurgien-dentiste. Il a souscrit en tant que travailleur non salarié à des contrats d’assurance retraite lui ouvrant droit, selon les modalités prévues par l’article 163 quatervicies du code général des impôts, à déduction de son revenu global des cotisations versées. A cet égard, il a déclaré au titre de ses impôts sur le revenu des années 2021 et 2022 avoir respectivement versé des montants de cotisations de 12 700 euros et de 14 104 euros, qui n’ont été retenus par l’administration fiscale qu’à hauteur d’un plafond fixé à 4 139 euros pour l’année 2021 et à 4 114 euros pour l’année 2022. Par un courrier du 24 novembre 2022 déposé au service des impôts des particuliers de la Haute-Marne, réitéré par un courrier recommandé réceptionné le 15 mars 2023 et par messagerie sécurisée du 20 juin 2023, M. B… a demandé la rectification du plafond de déduction des cotisations versées dans le cadre du régime d’assurance retraite retenu au titre de son impôt sur le revenu de l’année 2021. M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 892 euros correspondant, d’une part, aux intérêts de retard au taux légal de 2,4 % concernant la somme qui lui était due au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2021, et, d’autre part, à une pénalité de 80 % de cette même somme.
Sur l’étendue du litige concernant les conclusions à fin de réduction :
Par deux décisions du 13 novembre 2023 et du 9 avril 2024, postérieures à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Marne a prononcé le dégrèvement des cotisations d’impôt sur le revenu, respectivement, à hauteur de 3 510 euros au titre de l’année 2021 et à hauteur de 4 364 euros au titre de l’année 2022, sommes résultant de la rectification du plafond de déduction des cotisations versées au titre du régime d’assurance retraite souscrit en sa qualité de travailleur non salarié au titre de ces mêmes années, et qui ne sont pas contestées par le requérant dans le dernier état de ses écritures. Les conclusions de la requête de M. B… tendant à la réduction des cotisations d’impôt auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement par l’Etat d’intérêts moratoires :
Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (…) ».
Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au paiement d’une pénalité de 80 % :
Aux termes de l’article L. 207 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l’exception des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 ».
Les conclusions de M. B… tendant à la condamnation de l’Etat au paiement d’une pénalité de 80% de la somme qui lui était due au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2021, et qui lui a été remboursée à la suite du dégrèvement prononcé le 13 novembre 2023, ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de réduction de la requête de M. B… à hauteur des dégrèvements prononcés le 13 novembre 2023 et le 9 avril 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Pin ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Notification
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Construction ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement
- Vacant ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Parc ·
- Élève ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Désistement ·
- Refus ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Suspension ·
- Inopérant ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Route
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Irrecevabilité ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Demande
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.