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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 24 sept. 2025, n° 2409681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. E… B…, représenté par Me Guillou, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, pour la durée de réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 5 janvier 1986, est entré en France le 5 septembre 2018 muni d’un visa Schengen valable du 15 juillet 2018 au 10 janvier 2019. Il a demandé le 26 février 2024 un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. B…. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968: « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions sont régies de manière exclusive, en ce qui concerne les ressortissants algériens, par l’accord susvisé du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
6. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’interdisent pas à l’administration de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Pour refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance qu’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel n’était de nature à permettre la régularisation de la situation de M. B…. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est le père de trois enfants mineurs nés en 2016, 2019 et 2023 de son union avec une compatriote également en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale du requérant se poursuive dans son pays d’origine, avec son épouse et leurs trois enfants, et où réside par ailleurs sa fratrie. En outre, si l’intéressé fait valoir, d’une part, qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 5 février 2024 afin d’exercer le métier de « monteur et dépanneur en génie climatique » au sein de la SARL Cogeglima et, d’autre part, qu’il est parfaitement intégré à la société française du fait de son engagement associatif et de son statut de donneur de sang, il ne verse aucune pièce au dossier permettant de l’établir. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Outre les motifs exposés ci-dessus, l’arrêté attaqué n’ayant, ni pour objet, ni pour effet de séparer M. B… de ses enfants mineurs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
13. En sixième lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas, malgré tout, à la régularisation de la situation du requérant.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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