Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 25 juin 2025, n° 2404706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A B, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 379 euros d’aide personnelle au logement ;
2) de mettre à la charge de l’administration la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision ne précise pas les bases de la liquidation de la créance ;
— la caisse d’allocations familiales n’établit nullement le bien-fondé de la créance litigieuse ;
— elle se trouve dans une situation de précarité ;
— le quotient familial indiqué par la caisse d’allocations familiales dans la décision est inexact.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le recours dirigé contre le montant des droits à l’aide personnalisée au logement est irrecevable ;
— la demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu d’allocation de rentrée scolaire :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Aux contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du code : » Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et la mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ".
2. En application des dispositions citées au point 1, les conclusions de la requête de
Mme B dirigées contre la décision du 6 septembre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Touraine en tant qu’elle rejette sa demande de remise gracieuse de la somme de 398,09 euros d’allocation de rentrée scolaire indument perçue au mois d’août 2023 relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu d’aide personnelle au logement :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que les moyens de la requérante tirés de ce que la décision a été prise par une autorité incompétente, méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne précise pas les bases de la liquidation de la créance, et indique un quotient familial inexact sont inopérants.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu d’aide au logement en litige d’un montant de 379 euros s’élève à ce jour à la somme de 226,20 euros suite à des retenues opérées sur la prime d’activité de la requérante. Il a pour origine des déclarations erronées des activités professionnelles de la requérante. Si la requérante conteste le bien-fondé de la créance, sa demande du 26 mars 2024 adressée à la caisse d’allocations n’avait pour objet que la remise gracieuse de l’indu. Par suite, sa contestation de l’indu ne peut être accueillie. Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales fait valoir, sans être contredite, que les ressources mensuelles de l’intéressée sont de 2 154 euros, qu’elle perçoit la somme de 76,78 euros de prime d’activité, que ses charges de logement sont de 520 euros et que sa capacité de remboursement, déterminée selon les dispositions de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale, s’établit à 333 euros. La requérante ne produit aucun élément à l’appui de sa contestation et, notamment, un état de ses ressources et charges mensuelles permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement de la somme de 226,20 euros restant due en sollicitant, si elle s’y croit fondée, un échelonnement de ce remboursement auprès de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité de la requérante serait telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 226,20 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement, chacune en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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