Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 juin 2025, n° 2508261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension immédiate de toutes les mesures de recouvrement en cours ;
2°) le maintien de sa situation financière jusqu’au jugement au fond ;
3°) la mise à la charge de l’administration des dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que la requête de M. B doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’obligation de payer résultant de mesures de recouvrement forcé de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu prises à l’égard de l’intéressé, notamment d’une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains d’établissements bancaires pour avoir paiement de la somme de 3 198 euros.
3. D’une part, lorsque la requête en annulation ou en réformation dont fait par ailleurs l’objet la décision administrative dont il lui est demandé d’ordonner la suspension de l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lui apparaît entachée, en l’état de l’instruction, d’une irrecevabilité propre à cette requête, il appartient au juge des référés, si un moyen en défense tiré de cette irrecevabilité est invoqué devant lui, de rejeter la demande de suspension dont il est saisi comme non fondée, aucun des moyens dont il est fait état à l’appui de cette demande n’étant alors susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il doit en outre relever d’office une telle irrecevabilité de la requête en annulation ou en réformation de cette décision dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis et n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites []. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 []. « L’article R. 281-1 du même livre dispose que : » Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques []. « L’article R. 281-4 du même livre précise que : » Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande []. / Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; / b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. "
5. Il résulte de l’instruction que M. B n’a pas préalablement adressé à l’administration une contestation relative au recouvrement de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu sur laquelle il a déjà été statué, expressément ou implicitement. Dans ces conditions, à supposer même qu’elle puisse être regardée comme tendant à la décharge de l’obligation de payer en litige, la requête en annulation dont il a par ailleurs saisi le tribunal et produit une copie dans la présente instance apparaît entachée, en l’état de l’instruction, d’une irrecevabilité qui lui est propre. Il s’ensuit, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 3, qu’aucun des moyens invoqués par le requérant à l’appui de ses conclusions à fin de suspension, tirés du non-respect de la clôture préalable d’un contrôle, de l’absence de notification d’un avis d’imposition rectificatif définitif, du non-respect du contradictoire, de la réalisation de saisies sans notification et du silence gardé par l’administration à la suite d’une demande de sursis de paiement, ne saurait être propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’obligation de payer en litige.
6. En outre, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
7. Si, pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de l’obligation de payer en litige, M. B fait valoir que sa situation financière est gravement compromise, au point de ne plus lui permettre de satisfaire ses besoins essentiels, en raison des saisies déjà pratiquées sur ses comptes bancaires, ainsi que de la menace de nouvelles saisies, et des retenues opérées sur ses allocations d’assurance chômage, il n’apporte aucun élément relatif à ses ressources et charges actuelles permettant d’apprécier la situation en cause. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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