Annulation 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 8 janv. 2024, n° 2201214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, sous le n° 2201214, et des mémoires enregistrés le 13 février 2023 et le 27 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 18 émis à son encontre par le Syndicat Mixte La Fibre 64 en vue de recouvrer une somme de 15 600 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le montant des pénalités ;
4°) de mettre à la charge du Syndicat Mixte La Fibre 64 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, il existe déjà des titres sanctionnant le même manquement, à savoir les titres n° 49 et n° 83 ;
— à titre subsidiaire, l’auteur de l’acte attaqué n’est pas compétent car il s’agit d’une compétence exclusive du président du Syndicat Mixte ;
— le titre de perception n’est pas signé ;
— le titre de perception est insuffisamment motivé car il ne comporte aucun détail sur les bases et éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé et ne comporte aucune référence à un courrier qui viendrait préciser ces bases ;
— le titre est infondé en ce que le Syndicat Mixte ne pouvait appliquer des pénalités dès lors que la société THD 64 s’est conformée aux obligations prévues par la convention et les pénalités prévues à l’article 44 u) ne pouvaient être appliquées en l’espèce dès lors que la société THD 64 a répondu à la demande de communication des documents supplémentaires ;
— à titre infiniment subsidiaire, la réformation du montant des pénalités est nécessaire non seulement parce que celles-ci sont imposées de manière systématique mais aussi parce que les pénalités revêtent un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 20 mars 2023, le Syndicat Mixte La Fibre 64, représenté par Me Tissier, conclut au rejet de la requête de la société THD 64 et à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les titres n° 49 et n° 83 ont été annulés et ont fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu le 22 août 2022 ;
— l’auteur du titre est compétent ;
— le titre respecte les dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales en ce que le bordereau de titres de recettes a été régulièrement signé ;
— le titre est suffisamment motivé en ce qu’il a été précédé, sept jours avant, d’un courrier explicatif des bases de calcul utilisées ;
— les bases de calcul du montant des pénalités, objet du titre litigieux, sont justifiées ;
— les pénalités objet du titre sont proportionnées aux manquements aux obligations que la société THD 64 a commis, le rapport d’activité 2019 étant incomplet et la société THD 64 ne transmettait pas les documents demandés ;
— les manquements constatés sont importants et déterminants dans la phase de conception prévue par la convention.
Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2023.
Un mémoire, présenté pour le Syndicat Mixte La Fibre 64, a été enregistré le 9 novembre 2023.
II. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, sous le n° 2201643, et des mémoires enregistrés le 13 février 2023 et le 27 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 28 émis à son encontre par le Syndicat Mixte La Fibre 64 en vue de recouvrer une somme de 6 500 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le montant des pénalités ;
4°) de mettre à la charge du Syndicat Mixte La Fibre 64 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’acte attaqué n’est pas compétent car il s’agit d’une compétence exclusive du président du Syndicat Mixte ;
— le titre de perception n’est pas signé ;
— le titre de perception est insuffisamment motivé car il ne comporte aucun détail sur les bases et éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé et ne comporte aucune référence à un courrier qui viendrait préciser ces bases ;
— le titre a été émis suite à une procédure irrégulière ;
— le titre est infondé, le Syndicat Mixte ne pouvait appliquer des pénalités dès lors que la société THD 64 s’est conformée aux obligations prévues par la convention et les pénalités prévues à l’article 44 u) ne pouvaient être appliquées en l’espèce dès lors que la société THD 64 a répondu à la demande de communication des documents supplémentaires ;
— à titre subsidiaire, la réformation du montant des pénalités est nécessaire non seulement parce que celles-ci sont imposées de manière systématique mais aussi parce que les pénalités revêtent un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 20 mars 2023, le Syndicat Mixte La Fibre 64, représenté par Me Tissier, conclut au rejet de la requête de la société THD 64 et à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur du titre est compétent ;
— le titre respecte les dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales en ce que le bordereau de titres de recettes a été régulièrement signé ;
— le titre est suffisamment motivé en ce qu’il a été précédé, sept jours avant, d’un courrier explicatif des bases de calcul utilisées ;
— les bases de calcul du montant des pénalités, objet du titre litigieux, sont justifiées ;
— le titre a été émis suite à une procédure régulière ;
— les pénalités objet du titre sont proportionnées aux manquements aux obligations que la société THD 64 a commis, le rapport d’activité 2019 étant incomplet et la société THD 64 ne transmettait pas les documents demandés ;
— les manquements constatés sont importants et déterminants dans la phase de conception prévue par la convention.
Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2023.
Un mémoire, présenté pour le Syndicat Mixte La Fibre 64, a été enregistré le 9 novembre 2023.
III. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, sous le n° 2202497, et un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 41 émis à son encontre par le Syndicat Mixte La Fibre 64 en vue de recouvrer une somme de 6 200 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le montant des pénalités ;
4°) de mettre à la charge du Syndicat Mixte La Fibre 64 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’acte attaqué n’est pas compétent car il s’agit d’une compétence exclusive du président du Syndicat Mixte ;
— le titre de perception n’est pas signé ;
— le titre de perception est insuffisamment motivé car il ne comporte aucun détail sur les bases et éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé et ne comporte aucune référence à un courrier qui viendrait préciser ces bases ;
— le titre a été émis suite à une procédure irrégulière ;
— le titre est infondé, le Syndicat Mixte ne pouvait appliquer des pénalités dès lors que la société THD 64 s’est conformée aux obligations prévues par la convention et les pénalités prévues à l’article 44 u) ne pouvaient être appliquées en l’espèce dès lors que la société THD 64 a répondu à la demande de communication des documents supplémentaires ;
— à titre subsidiaire, la réformation du montant des pénalités est nécessaire non seulement parce que celles-ci sont imposées de manière systématique mais aussi parce que les pénalités revêtent un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le Syndicat Mixte La Fibre 64, représenté par Me Tissier, conclut au rejet de la requête de la société THD 64 et à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur du titre est compétent ;
— le titre respecte les dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales en ce que le bordereau de titres de recettes a été régulièrement signé ;
— le titre est suffisamment motivé en ce qu’il a été précédé, sept jours avant, d’un courrier explicatif des bases de calcul utilisées ;
— les bases de calcul du montant des pénalités, objet du titre litigieux, sont justifiées ;
— le titre a été émis suite à une procédure régulière ;
— les pénalités objet du titre sont proportionnées aux manquements aux obligations que la société THD 64 a commis, le rapport d’activité 2019 étant incomplet et la société THD 64 ne transmettait pas les documents demandés ;
— les manquements constatés sont importants et déterminants dans la phase de conception prévue par la convention.
Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2023.
Des mémoires, présentés pour le Syndicat Mixte La Fibre 64, ont été enregistrés les 9 et 16 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès ;
— les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ;
— les observations de Me Le Bouëdec et de Me Nègre, représentant la SAS THD 64 ;
— les observations de Me Tissier et de Me Robert Brindejon, représentant le Syndicat Mixte La Fibre 64, en présence de M. F, adjoint DGS, Mme H, chargée de mission juridique, M. B, chargé de mission finance, Mme D et M. I.
Considérant ce qui suit :
1. La société SFR collectivités a conclu une convention de délégation de service public avec le département des Pyrénées-Atlantiques le 21 décembre 2018 pour une durée de 25 ans. Le 1er janvier 2019, la convention a fait l’objet d’un transfert par le département des Pyrénées-Atlantiques au profit du Syndicat Mixte La Fibre 64. Le 6 février 2019, la société SFR collectivités a constitué une société ad hoc, la société THD 64, et lui a confié l’ensemble des droits et obligations acquis au titre de la convention de délégation de service public. Dans le cadre de l’exécution de la convention, le Syndicat Mixte La Fibre 64 a émis des titres de perception n° 18, n° 28 et n° 41, les 5 avril 2022, 20 mai 2022 et 12 septembre 2022, concernant l’absence de transmission de divers documents manquants au rapport d’activité 2019. Par la présente requête, la société THD 64 demande au tribunal d’annuler ce titre de perception ou à titre subsidiaire de procéder à sa réformation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2201214, n° 2201643 et n° 2202497 ont trait à une même obligation financière et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
3. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
4. Aux termes de l’article L. 3131-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur : « Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous format électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ». Aux termes de l’article R. 3131-3 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Le dispositif des délibérations du conseil départemental et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil départemental, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle. Ce recueil est mis à la disposition du public à l’hôtel du département. Le public est informé, dans les vingt-quatre-heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l’affichage officiel du département. La diffusion du recueil, sous format papier, peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement ».
5. S’il résulte des dispositions de l’article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur d’un acte réglementaire pris par une autorité départementale peut être soit la publication, soit l’affichage, l’affichage d’un tel acte à l’hôtel du département ne suffit pas à faire courir le délai de recours contentieux à son encontre. Sont en revanche de nature à faire courir ce délai soit la publication de l’acte au recueil des actes administratifs du département, dans les conditions prévues aux articles L. 3131-3 et R. 3131-1 du même code, soit sa publication, en complément de l’affichage à l’hôtel du département, dans son intégralité sous forme électronique sur le site internet du département, dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication.
6. Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires contestés ont été signés par Mme G F, responsable service ressources. Par un arrêté n° INST 02-2021 du 17 septembre 2021, le président du Syndicat Mixte La Fibre 64, M. E J, a donné délégation de signature à Mme F, responsable du service ressources, à effet de signer les bordereaux de dépenses, les bordereaux des recettes et le compte de gestion. Toutefois, si le Syndicat Mixte La Fibre 64 soutient que l’arrêté du 17 septembre 2021 a été affiché à l’hôtel du département, aucune date d’affichage ou de publication ne figure sur l’arrêté. En outre, si la défense soutient qu’elle ne peut démontrer une publication de l’arrêté sur le site internet qu’au 2 décembre 2022 à raison d’un problème informatique, il n’est toujours pas rapporté la preuve que cet arrêté a été correctement publié au moment de l’émission des décisions attaquées. Dès lors, le Syndicat Mixte n’établit pas que la délégation de signature aurait été valablement publiée sous forme électronique sur son site internet. Enfin, si l’arrêté lui-même prévoit en son article second une transcription au recueil des actes administratifs, le Syndicat Mixte n’apporte pas la preuve de la publication régulière au sein de ce recueil. Dans ces conditions, les titres exécutoires en litige n’ont pas été signés par une personne habilitée pour ce faire et doivent être annulés.
7. Toutefois, l’annulation des titres de perception en litige résultant seulement d’un vice de forme n’implique pas, compte-tenu qu’aucun des autres moyens invoqués n’étaient susceptibles de fonder cette annulation, que la requérante soit déchargée du paiement des sommes émises par les titres de perception. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société THD 64, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Syndicat Mixte La Fibre 64 sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires n° 18, n° 28 et n° 41 émis le 5 avril 2022, le 20 mai 2022 et le 12 septembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée THD 64 et au Syndicat Mixte La Fibre 64.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. SELLÈS
L’assesseure,
Signé
Z. CORTHIER La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Nos 2201214, 2201643, 2202497
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