Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2208849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I ) Sous le numéro 2208849, par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. A soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne produit pas l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ainsi que le rapport médical établi par un médecin de l’OFII et transmis au collège de médecins ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet a produit des pièces en date des 7 décembre 2022 et 10 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée par les moyens qu’elle invoque.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date 25 novembre 2022.
II). Sous le numéro 2208857, par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. A soutient que :
— en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, le préfet du Rhône a commis une erreur de fait en estimant que son métier ne figurait pas sur la liste des métiers en tension, prévue par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— ladite erreur de fait révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ne peut être fondée sur le fait qu’il ait seulement été autorisé à travailler à titre accessoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet a produit des pièces en date des 7 décembre 2022 et 10 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 16 janvier 2023., par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée par les moyens qu’elle invoque.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022, notifiée le 28 octobre suivant.
III). Sous le numéro 2208858, par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme E F, épouse A, représentée par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme A soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet a produit des pièces en date des 7 décembre 2022 et 12 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 16 janvier 2023., par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée par les moyens qu’elle invoque.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022, notifiée le 28 octobre suivant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure-publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— et les observations de Me Zouine, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Les trois requêtes précitées, qui concernent la situation de membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme A, ressortissants albanais nés respectivement les 2 mars 1961 et 17 juin 1961, sont entrés en France le 4 mars 2013, accompagnés de leur fils, C, né le 2 juillet 1994, sous couvert de leurs passeports albanais. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 août 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 4 avril 2014. Leurs demandes d’admission au séjour en raison des états de santé de madame et de leur fils, ont été rejetées par des arrêtés des 7 et 12 mai 2015 assortis, s’agissant des seuls parents, d’une obligation de quitter le territoire français. À la suite du rejet du réexamen de leurs demandes d’asile, le préfet du Rhône leur a prescrit l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par des décisions du 20 mars 2017. En raison, de la dégradation de l’état de santé de leur fils, les intéressés ont ensuite déposé de nouvelles demandes de titre de séjour. Ils se sont vu délivrer des titres de séjour à compter du 15 février 2019, renouvelés jusqu’au 21 octobre 2021. Lors de l’examen de leur demande de renouvellement, le collège de médecins de l’OFII, dans son avis en date du 18 novembre 2021 a estimé que si l’état de santé d’Ibrahim nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, – et vers lequel il peut voyager sans risque médical – il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par des décisions du 8 juillet 2022, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation.
4. Pour refuser d’admettre exceptionnellement au séjour les intéressés, le préfet du Rhône s’est fondé sur ce que l’état de santé d’Ibrahim A ne justifiait plus son maintien en France, que son père, s’il bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée, n’avait été admis au séjour qu’à titre accessoire dans le cadre de sa présence aux côté de son fils, que son emploi ne figurait pas sur la liste des métiers en tension de la région Auvergne Rhône Alpes et que la famille restait hébergée dans un dispositif financé par l’Etat après s’être maintenue en France malgré plusieurs décisions négatives.
5. Il ressort des pièces du dossier que, à la date des décisions attaquées, M. et Mme A résidaient en France depuis plus de neuf ans aux côtés de leur fils C âgé de 28 ans. Ce dernier est atteint d’une grave épilepsie, de difficultés motrices à type d’hémiparésie gauche en lien avec une malformation cérébrale et d’un état de déficience mentale le rendant dépendant de ses parents. Son père travaille régulièrement depuis qu’il y a été autorisé en 2019, dans la même société sans discontinuité notamment pendant la crise sanitaire, et est titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et alors que contrairement à ce que mentionne la décision attaquée l’emploi d’agent d’entretien de locaux occupé par l’intéressé figure sur la liste des métiers en tension en Auvergne Rhône-Alpes, le préfet du Rhône en refusant à titre exceptionnel d’admettre les requérants au séjour a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les consorts A sont fondés à demander l’annulation des décisions du 8 juillet 2022 portant refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
7. Compte tenu des motifs du présent jugement, l’annulation des décisions du 8 juillet 2022 implique nécessairement la délivrance à chacun des requérants d’un titre de séjour mention vie privée et familiale. Il y a lieu d’enjoindre à préfète du Rhône d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
8. Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Zouine, avocat des consorts A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zouine de la somme de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Rhône du 8 juillet 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. C A, à M. B A et à Mme E A des titres de séjour mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Zouine une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à M. B A, à Mme E F épouse A, et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
M. Besse, vice-président.
Mme H, présidente-honoraire,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente,
G. GLe vice-président,
T. Besse
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2208849 -2208857-2208858
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